Pôle 6 - Chambre 5, 11 février 2025 — 22/06127
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 11 FEVRIER 2025
(n° 2025/ , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06127 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6AB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2022 - Conseil des prud'hommes de MEAUX - RG n° 21/00715
APPELANTE
S.A.S. TRANSPORTS [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
INTIME
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Andreea ACHIM de l'AARPI ADLIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E 12
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Catherine BRUNET, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 19 mai 2016, M. [E] [I] a embauché M. [Y] [E] en qualité de conducteur de véhicule, coefficient 3 BIS, pour le transport d''uvres d'art en France et en Europe, moyennant un salaire brut mensuel de 2 105,96 euros soit 1 842,76 euros pour 151,67 heures et 263,20 euros pour 17,33 heures.
L'entreprise individuelle [E] [I] a été reprise par la société Transports [I] (ci-après la société).
La relation contractuelle est soumise à la convention collective du transport routier en date du 21 décembre 2021 et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Par lettre recommandée datée du 14 juin 2021, la société a convoqué M. [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 juin suivant.
Par lettre recommandée datée du 31 juillet 2021, M. [E] a notifié à la société la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail au motif qu'il a été agressé par un autre salarié et que l'employeur n'a pris aucune disposition pour éviter une réitération des faits.
Estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 5 août 2021 aux fins notamment de voir dire que sa prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 5 mai 2022 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Meaux a :
- requalifié la prise d'acte de M. [E] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société à verser à M. [E] les sommes suivantes :
* 32 247 euros à titre d'heures supplémentaires ;
* 3 224 euros au titre des congés payés afférents ;
* 22 179,41 euros au titre des repos compensateurs ;
* 2 217,94 euros au titre de congés payés afférents ;
* 6 104 euros à titre d'indemnité de préavis ;
* 610 euros au titre des congés payés afférents ;
* 3 942,17 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
* 6 200 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 6 200 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de l'employeur ;
* 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que ces sommes seraient assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- débouté M. [E] du surplus de ses de demandes ;
- débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit qu'à défaut de règlement spontané, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devraient être supportées par la société en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société au paiement des dépens.
Par déclaration du 7 juin 2022, la société a régulièrement interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2024 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
- infirmer le