Pôle 6 - Chambre 6, 12 février 2025 — 22/00342
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
(N°2025/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00342 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6DO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 20/00170
APPELANTE
Société FLASHLAB
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Fiona SALOMON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [U] [O] Sécurité sociale n°[Numéro identifiant 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie BECQUET, avocat au barreau D'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Didier LE CORRE,Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU,Présidente de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 08 Janvier 2025, prorogée au 05 Février 2025 puis au 12 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée, Mme [O] a été engagée en qualité de responsable secrétariat technique par la société Flashlab le 8 janvier 2018.
Par lettre du 2 septembre 2019, la société Flashlab l'a convoquée à un entretien préalable fixé au 10 septembre suivant.
Mme [O] a été placée en arrêt de travail pour maladie le 3 septembre 2019.
Elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 13 septembre 2019.
Mme [O] a saisi le 11 mai 2020 le conseil de prud'hommes de Longjumeau d'une contestation de son licenciement et en demandant que la société Flashlab soit condamnée à lui payer différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 14 octobre 2021, auquel il est également renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a rendu la décision suivante:
« JUGE le licenciement de madame [U] [O] abusif ;
En conséquence
CONDAMNE la société FLASHLAB, prise en la personne de son représentant légal, à verser à madame [U] [O] les sommes suivantes :
- 6000 euros (six mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
- 6000 euros (six mille euros) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
CONDAMNE la société FLASHLAB à remettre à disposition de madame [O] [U] une attestation Pôle Emploi conforme au jugement ;
DEBOUTE madame [U] [O] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société FLASHLAB à verser à madame [U] [O] la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire ;
CONDAMNE la société FLASHLAB aux entiers dépens. »
La société Flashlab a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 23 décembre 2021.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 juillet 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Flashlab demande à la cour de:
« INFIRMER le 22 novembre 2021 rendu par le Conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU
(RG n°20/00170) en ce qu'il a :
« - Jugé le licenciement de Madame [U] [O] abusif,
En conséquence :
- Condamné la société FLASHLAB, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [U] [O] les sommes suivantes :
o 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
o 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
- Condamné la Société FLASHLAB à remettre à disposition de Madame [O] une attestation pôle emploi conforme au jugement,
- Condamné la Société FLASHLAB à verser à Madame [U] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire,
- Condamné la Société FLASHLAB aux entiers dépens ».
Et statuant à nouveau :
DEBOUTER Madame [U] [O] de l'intégralité de ses demandes,
CONDAMNER Madame [U] [O] à payer à la Société FLASHLAB la somme de 1800€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [U] [O] aux entiers dépen