Pôle 6 - Chambre 5, 11 février 2025 — 21/10409

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 11 FEVRIER 2025

(n° 2025/ , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10409 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3CT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/03779

APPELANT

Monsieur [Y] [J] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Candy SROUR, avocat au barreau de PARIS, toque : E 830

INTIMEE

S.A.S. DIGITAL & YOU

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne-Sophie RAMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : E 391

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre et de la formation

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Catherine BRUNET, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 janvier 2017 à effet du 14 avril suivant, la société Digital & You (ci-après la société) a embauché M. [Y] [J] [M] en qualité d'ingénieur commercial, statut cadre, coefficient 95, position 1.1, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 000 euros pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures.

Par avenant daté du 25 janvier 2017, les parties ont convenu d'une prise d'effet du contrat de travail au 6 mars 2017.

Par avenant daté du 1er janvier 2019, la rémunération brute mensuelle de M. [J] [M] est passée à 3166,67 euros.

La relation contractuelle est soumise à la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseil (SYNTEC) en date du 15 décembre 1987 et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.

Le 30 avril 2019, la société SILAMAR a racheté toutes les parts sociales de la société Digital & You.

Par courriel du 19 juillet 2019, l'employeur a notifié un avertissement au salarié.

Par lettre remise en main propre le 2 mars 2020, la société a convoqué M. [J] [M] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 mars 2020, avec dispense d'activité.

Par lettre recommandée datée du 16 mars 2020, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [J] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 12 juin 2020.

Par jugement du 30 juillet 2021 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- déclaré le licenciement de M. [J] [M] comme fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

- débouté M. [J] [M] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [J] [M] au paiement des dépens.

Par déclaration du 16 décembre 2021 enregistrée sous le n° RG 21/10409, M. [J] [M] a interjeté appel du jugement.

Il a également interjeté appel du jugement par déclaration du 22 décembre 2021 enregistrée sous le n° RG 22/00173.

Par ordonnance du 4 avril 2022, les deux instances ont été jointes sous le n° RG 21/10409.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [J] [M] demande à la cour de :

infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

en conséquence,

- ordonner à la société de communiquer son registre du personnel des années 2021 et 2022 ;

- le juger parfaitement fondé en ses demandes ;

- juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;

en conséquence,

- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :

* 19 900 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 4 981,48 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

* 14 944,43 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 1 494,44 euros au titre des congés payés afférents ;

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire