Pôle 6 - Chambre 5, 11 février 2025 — 21/07802
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 11 FEVRIER 2025
(n° 2025/ , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07802 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKLZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU - RG n° 18/00183
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. MJC2A, prise en la personne de Maître [R] [M], en qualité de liquidateur de la SAS [X] [L]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Pierre TONOUKOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
INTIMES
Monsieur [B] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Elise BRAND du cabinet BFL, avocat au barreau de CAEN, toque : 102
S.A.S. NESTLE PURINA PETCARE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
UNEDIC Délégation AGS CGEA DE [Localité 9]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre et de la formation
Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre et magistrat rédacteur
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [N] a été engagé par la société Nestlé Purina Petcare France suivant contrat de travail à durée déterminée, à compter du 4 septembre 2000, en qualité de promoteur des ventes, force de vente accessoires. Puis, M. [N] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2001.
La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle de la chimie et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Le 31 décembre 2015, la société NPPF a cédé sa branche d'activité 'accessoires' à la société [X] [L], filiale française du groupe [X] [L], avec transfert des contrats de travail inhérents.
Lors de cette cession, M. [N] était représentant de la section syndicale CFDT pour le site de [Localité 11], depuis le 31 août 2015.
Par décision du 15 janvier 2016, l'inspection du travail a autorisé le transfert du contrat de travail de M. [N], salarié protégé.
Il est constant que M. [N] est devenu salarié de la société [X] [L] à compter du 1er février 2016.
A la suite d'élections professionnelles organisées le 26 avril 2016, M. [N] a été élu membre du comité d'entreprise de la société [X] [L].
Par jugement du 5 avril 2017, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision de l'inspection du travail qui avait autorisé le transfert du contrat de travail de M. [N] à la société [X] [L].
Par arrêt du 19 février 2019, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de la société Nestlé Purina Petcare France aux fins d'annulation du jugement rendu par le tribunal administratif de Melun.
Par lettre recommandée du 30 mai 2017, la société [X] [L] a informé M. [N] de la fin de son contrat de travail au motif qu'elle estimait ne plus être son employeur en conséquence de l'annulation de l'autorisation du transfert du contrat de travail.
Les 24 avril et 12 mai 2017, la société Nestlé Purina Petcare France a proposé à M. [N] deux postes qu'il a refusés.
Par lettre du 16 avril 2018, la société Nestlé Purina Petcare France a convoqué M. [N] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 avril suivant.
Par lettre recommandée du 30 avril 2018, la société Nestlé Purina Petcare France a notifié à M. [N] son licenciement.
Par jugement du 4 juin 2018, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [X] [L]. Par jugement du 25 juin suivant, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire et la SCP [R] [M], prise en la personne de Maître [R] [M], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. La société MJC2A est venue aux droits de Maître [M].
Contestant son licenciement, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Fontainebleau, le 10 septembre 2018, de demandes dirigées à l'encontre de la société [X] [L],