Pôle 6 - Chambre 4, 12 février 2025 — 21/06962

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 12 FEVRIER 2025

(n° /2025, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06962 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEPQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/00147

APPELANT

Monsieur [O] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Marie-laure ABELLA, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 443

INTIMEES

La société VULCANIC ASSETS SAS venant aux droits de la société VULCANIC GROUP HOLDING représentée par son président domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Hélène SAID, avocat au barreau de PARIS, toque : B0989

S.A.S. VULCANIC représentée par son président domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Hélène SAID, avocat au barreau de PARIS, toque : B0989

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère

Mme MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

M. [O] [X] a été embauché le 29 avril 2013 en qualité de contrôleur de gestion auprès de la société Vulcanic SAS et en qualité de responsable financier auprès de la société Vulcanic Group Holding aux droits de laquelle vient la société Vulcanic Assets.

Par requête du 16 janvier 2019, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny.

Le conseil de Prud'hommes de Bobigny a par jugement en date du 30 juin 2021:

- jugé les avertissements notifiés le 2 octobre 2017 et 17 mai 2018 infondés;

- débouté M. [X] du surplus de ses demandes;

- débouté la société Vulcanic Group Holding et la société SASU Vulcanic de leurs demandes reconventionnelles;

- condamné M. [O] [X] aux dépens.

M. [X] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 29 juillet 2021.

Les parties ont décidé de s'engager dans un processus de médiation et sont parvenues à un accord.

Aux termes de ses conclusions de désistement déposées par la voie électronique le 4 février 2025, M. [X] demande à la cour de:

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,

- lui donner acte de son désistement d'instance et d'action sans réserve contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 30 juin 2021 et de son acceptation du désistement d'appel incident des sociétés Vulcanic SAS et Vulcanic Group Assets;

- donner acte aux sociétés Vulcanic SAS et Vulcanic Group Assets (venant aux droits de la société Vulcanic Group Holding) de leur acceptation sans réserve du désistement de M. [X] et du désistement de leurs appels incidents;

En conséquence,

- déclarer que la présente instance est éteinte et constater le dessaisissement de la Cour; -déclarer que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens d'appels respectifs.

Aux termes de leurs conclusions déposées par la voie électronique le 4 février 2025, les sociétés Vulcanic SAS et Vulcanic Assets (venant aux droits de la société Vulcanic Group Holding) demandent à la cour de:

- acter du désistement d'appel formé par M. [X] contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 30 juin 2021, l'opposant aux sociétés Vulcanic SAS et Vulcanic Group Assets (venant aux droits de la société Vulcanic Group Holding);

- acter de l'acceptation pure et simple par les sociétés Vulcanic SAS et Vulcanic Group Assets (venant aux droits de la société Vulcanic Group Holding) de ce désistement d'appel;

- acter du désistement sans réserve de l'appel incident formé par les sociétés Vulcanic SAS et Vulcanic Group Assets (venant aux droits de la société Vulcanic Group Holding) contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 30 juin 2021, les opposant à M. [X];

- dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens d'appel respectifs;

- constater le dessaisissement de la cour.

Ces désistements d'appel et d'appel incident sont parfaits.

Il convient en conséquence de constater le désistement d'instance et d'action, lequel emporte dessaisissement de la cour et extinction d