Pôle 6 - Chambre 4, 12 février 2025 — 21/06825
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06825 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CED6F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n°
APPELANT
Monsieur [G] [L] [I] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]/ FRANCE
Représenté par Me Abdel IDRISSOU, avocat au barreau de PARIS, toque : B1134
INTIMEE
Société TIMPAE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Didier guy SEBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
M. MALINOSKY Didier, magistrat honoraire rédacteur
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [T] a été engagé par la société TIMPAE en qualité de chargé d'études statistiques, au statut cadre, niveau 17, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 23 novembre 2015 et pour une rémunération brute annuelle de 38 000 euros, soit 2 923,07 euros par mois outre une prime de 13ème mois versée en novembre.
A compter du 1er janvier 2017, M [T] est nommé dans un poste de chargé d'études actuarielles statistiques, classification C1.
Dans le dernier état des relations contractuelles, sa rémunération brute mensuelle était de 3 076,92 euros, soit 40 000 euros par an et la convention collective applicable est celle de la Mutualité.
M. [T] fait l'objet d'un avertissement le 8 août 2017 sur le respect des horaires de sa pause méridienne.
Le 24 novembre 2017, M. [T] a été reçu par les responsables de la société pour échanger sur les conditions d'une rupture conventionnelle.
Le même jour, la société a voulu remettre à M. [T], sous décharge, une convocation à un entretien préalable avec une mise pied à titre conservatoire. Devant le refus du salarié, la convocation sera envoyée par lettre recommandée du 27 novembre 2017 pour un entretien préalable fixé au 7 décembre 2017.
M. [T] a été licencié par lettre du 12 décembre 2017 pour faute grave.
Le 27 novembre 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil, aux fins de contestation de son licenciement, de le juger nul à titre principal ou sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, ainsi que de condamner la société TIMPAE à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 10 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
- Débouté M. [T] de ses demandes relatives au licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et de toutes les demandes afférentes au coté vexatoire du licenciement et à un harcèlement moral;
- Condamné M. [T] succombant à l'instance à payer à la société TIMPAE la somme de 100 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamné chaque partie aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 23 juillet 2021, M. [T] a régulièrement interjeté appel de la décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 14 octobre 2021, M. [T] demande à la cour de :
- Juger recevable et fondé son appel.
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement prononcé par le conseil de Prud'hommes de Créteil en date du 10 juin 2021, en toutes ses dispositions, en ce qu'il a :
- Débouté M. [T] de sa demande de nullité du licenciement ou d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de toutes les demandes afférentes liées au licenciement telles que le côté vexatoire et le harcèlement moral;
- Condamné M. [T] succombant à l'instance à payer à la société TIMPAE la somme de 100 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamné M. [T] aux dépens;
Statuant à nouveau,
- Juger que le licenciement de M. [T] est intervenu en l'absence de toute faute grave ;
- Juger que le licenciement de M. [T] est nul ou subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- Condamner la société