Pôle 6 - Chambre 4, 12 février 2025 — 21/04190
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
(n° 2025, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04190 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVLJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2021 -Conseil de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° F20/03845
APPELANTE
Madame [N] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024
INTIMEE
S.A. ORPEA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
M. MALINOSKY Didier, magistrat honoraire rédacteur
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Z] a été embauchée par la SA Orpea par un premier contrat à durée déterminée du 22 décembre 2009 pour un remplacement d'un salarié absent puis successivement par d'autres contrats à durée déterminée en qualité d'auxiliaire de vie.
La salariée indique que ces contrats faisaient suite à d'autres contrats à durée déterminée, à compter du 22 décembre 2007 avec la société Emeis dont la société Orpea vient aux droits, en qualité d'auxiliaire de vie.
Par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2012, sans reprise d'ancienneté, la société Orpea a embauché Mme [Z] en qualité d'auxiliaire de vie, catégorie employée, coefficient 203 de la convention collective de l'hospitalisation privée.
L'effectif de la société est supérieur à onze salariés.
Dans le dernier état des relations contractuelles, sa rémunération brute mensuelle était de 1 553,73 euros.
Le 5 décembre 2012. Mme [Z] a été placée en arrêt maladie sans aucune reprise d'activité depuis, le médecin du travail, lors des visites de pré reprises des 15 avril 2013, 5 mars 2014 et 26 janvier 2015 constatant la prolongation de ses arrêts maladie.
Le 1er mars 2014, Mme [Z] a été placée par la CPAM en invalidité de deuxième catégorie.
Par lettre du 15 décembre 2016, la médecine du travail a adressé à la société une convocation pour une 'visite occasionnelle' de Mme [Z] pour le 13 janvier 2017.
Par lettre du 21 décembre 2016, la société aurait adressé à Mme [Z] une convocation pour 'une visite obligatoire de reprise' à la date de convocation de la visite occasionnelle du 13 janvier 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 décembre 2016, la société a mis en demeure Mme [Z] de reprendre son travail.
Par lettre du 13 février 2017, Mme [Z] est licenciée pour faute grave.
Le 12 février 2019, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de contester son licenciement et de voir notamment condamner son employeur à lui payer des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Le 2 juillet 2020, Mme [Z] a saisi une seconde fois le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de solliciter la nullité de son licenciement et la réintégration à son poste ainsi que la condamnation de la société Orpea à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 9 février 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- Ordonné la jonction entre les instances enrôlées sous les N° RG F 19/01243 et RG F 20/03845.
- Débouté Mme [N] [Z] de l'ensemble de ses demandes;
- Débouté la société Orpea de sa demande reconventionnelle;
- Condamné Mme [N] [Z] aux dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe en date du 3 mai 2021, Mme [Z] a régulièrement interjeté appel de la décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 24 juin 2021, Mme [Z] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du 9 février 2021,
- Ordonner la réintégration de Mme [Z] ;
- Condamner la société Orpea à payer les sommes suivantes :
- 3 107,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois) ;
- 310,74 euros au