Pôle 6 - Chambre 4, 12 février 2025 — 21/03924

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 12 FEVRIER 2025

(n° /2025, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03924 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTYD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 20/00164

APPELANTE

Madame [W] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric CHHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0929

INTIMEE

S.A.S. ALCO

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Pascal GEOFFRION, avocat au barreau de PARIS, toque : A0190

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice

Mme MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 22 janvier 2018, Mme [W] [B] a été embauchée par la société Alco, spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de gros interentreprises de minerais et métaux, en qualité de responsable transport et logistique.

La salariée avait auparavant exécuté des missions d'intérim en fin d'année 2017 pour le compte cette société en qualité d'assistante logistique.

La société emploie moins de 11 salariés et la convention collective applicable est celle des industries métallurgiques de Seine et Marne.

Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [B] percevait une rémunération mensuelle brut de 2 000 euros.

Mme [B] a été placée en arrêt de travail du 4 juin 2019 au 8 juin 2019 puis du 22 juillet 2019 au 22 septembre 2019. Le lundi 30 septembre 2019, Mme [B] a été déclarée apte à la reprise de ses fonctions par la médecine du travail.

Mme [B] a de nouveau été placée en arrêt maladie à compter du 28 octobre 2019 jusqu'au 30 janvier 2020.

Par courrier du 7 janvier 2020, Mme [B] s'est vu convoquer à un entretien préalable fixé au 16 janvier 2020.

Par courrier du 21 janvier 2020, Mme [B] s'est vu notifier son licenciement pour absences répétées et prolongées entraînant une désorganisation dans l'entreprise, l'employeur lui indiquant que son absence a entraîné une forte baisse du taux de service et un mécontentement grandissant des clients et que son remplacement définitif était indispensable au regard de la nature de ses missions.

Par courrier du 7 février 2020, Mme [B] a contesté les motifs de son licenciement

Par acte du 15 avril 2020, Mme [B] a assigné la société Alco devant le conseil de prud'hommes de Melun aux fins de voir, notamment, juger son licenciement nul à titre principal ou à tout son licenciement est sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle.

Par jugement du 25 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Melun a statué en ces termes :

- Déboute Mme [W] [B] de l'ensemble de ses demandes;

- Met les entiers dépens à la charge de Mme [W] [B];

- Déboute la société Alco de sa demande reconventionnelle.

Par déclaration du 21 avril 2021, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société Alco.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 octobre 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, Mme [B] demande à la cour de :

- Dire l'appel de Mme [W] [B] recevable et bien fondé ;

- Infirmer le jugement dans son intégralité ;

Statuant à nouveau,

- Juger que l'enregistrement de la conversation du 25 septembre 2019 entre Mme [B] et Monsieur [C] est recevable sur le fondement du droit à la preuve ;

A titre principal,

- Dire et juger le licenciement de Mme [B] du 21 janvier 2020 est nul et de nul effet en raison du harcèlement moral discriminatoire dont elle a été victime ;

- Condamner la société Alco au paiement la somme de 20 000 euros nets à titre d'indemnité du fait de la nullité du licenciement ;

A titre subsidiaire,

- Dire et juger le licenciement de Mme [B] sans cause réelle et sérieuse ;

- Dire et juger que le