Pôle 6 - Chambre 4, 12 février 2025 — 21/03905
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03905 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTVQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/02802
APPELANTE
Madame [B] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Adoté BLIVI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0017
INTIMEES
SELARL AXYME prise en la personne de Maître [J] [H] ès qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE D'EXPLOITATION DU TITAN
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie LEYRIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0372
L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST, représentée par sa Directrice nationale, Madame [Y] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [V] a été embauchée par la SARL société d'Exploitation du Titan, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 25 septembre 2000 en qualité de caissière.
Son salaire mensuel brut moyen, au regard de ses 3 derniers bulletins de salaire, s'élevait à la somme de 773,14 euros pour 43.33 heures mensuelles.
Était applicable à la relation contractuelle la convention des espaces de loisirs, d'attraction et culturels.
Par acte du 3 avril 2019, Mme [V] ainsi que d'autres salariés ont assigné la société devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, prononcer la résiliation judiciaire de leurs contrats de travail et voir condamner la société à leur verser diverses sommes.
Par jugement en date du 14 novembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société d'exploitation du Titan et a désigné la société Axyme prise en la personne de Maître [Z] [H] en qualité de mandataire liquidateur.
Par courrier en date du 19 novembre 2019, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable.
Par lettre recommandée en date du 28 novembre 2019, la société Axyme a notifié à Mme [V] son licenciement pour cause économique au visa de la liquidation judiciaire.
Par jugement du 10 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a statué en ces termes :
Le Conseil juge que la rupture du contrat du 28 novembre 2019 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-fixe la créance de Mme [B] [V] sur le passif de la société d'exploitation du Titan comme suit :
- 3 401,42 euros à titre de rappel de salaire du 1er janvier 2018 au 12 mai 2018,
- 927,77 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 1 546,28 euros à titre de préavis,
- 154,62 euros à titre de congés payés afférents,
- 3 882,88 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 2 319,42 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonne en outre à la société Axyme prise en la personne de Maître [Z] [H], mandataire liquidateur de la société d'exploitation du Titan de remettre les documents sociaux;
- dit le jugement opposable à l'AGS dans la limite de sa garantie financière ;
- déboute Mme [V] du surplus de ses demandes ;
- ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Par déclaration du 20 avril 2021, Mme [V] ainsi que d'autres salariés ont interjeté appel de ce jugement, intimant la société Axyme prise en la personne de Maître [J] [H] ès qualité de mandataire liquidateur de la société d'exploitation du Titan et l'AGS.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2021, Mme [V] demande à la cour de :
- déclarer recevable l'appel de Madame [B] [V] ;
- accueillir Madame [B] [V], en ses présentes écritures, l'y déclarer bien-fondé et y faisant droit ;
Et en conséquence ;
- infirmer partiellement le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 10 octobre 2