Pôle 6 - Chambre 4, 12 février 2025 — 21/03904

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 12 FEVRIER 2025

(n° /2025, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03904 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTVO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/03486

APPELANT

Monsieur [F] [M]-[K]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Charles-hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

INTIMEE

La société F.B.S.A BEL anciennement dénommée Fromagerie BEL

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Gérald DAURES, avocat au barreau de LYON, toque : 208

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice

Mme MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er juillet 2008, M. [D] [M], devenu aujourd'hui M. [F] [M]-[K], a été embauché par la société Fromageries bel, devenue la société Bel, spécialisée dans le domaine du commerce, de la fabrication et transformation de produits laitiers et employant plus de onze salariés, en qualité de contrôleur de gestion groupe, statut cadre, moyennant une rémunération mensuelle brute fixe de 5 700 euros sur 13 mois.

En outre, le contrat de travail prévoyait une rémunération variable : " M. [M] percevra une rémunération variable qui pour l'atteinte complète de ses objectifs qui lui seront fixés par son supérieur hiérarchique représentera 8% de sa rémunération annuelle ".

La relation contractuelle était soumise à la convention collective de l'industrie laitière.

Le 30 septembre 2008, M. [M] a été promu responsable SI et processus de gestion.

Par avenant au contrat de travail du 1er août 2013, M. [M]-[K] a été nommé au poste de contrôleur de gestion des directions centrales et coordination process Budget, statut cadre.

Le 12 juin 2015, M. [M] s'est vu notifier une convocation à un entretien préalable fixé au 19 juin 2015.

M. [M] s'est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle le 24 juin 2015.

Par acte du 22 juillet 2015, M. [M] a assigné la société Fromageries Bel devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle.

L'affaire a été radiée le 25 mars 2019 pour défaut de diligences, avant d'être rétablie le 4 juin 2020.

Par jugement du 12 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a statué en ces termes: - Déboute M. [M] ["] époux [K] ["] [F] de l'ensemble de ses demandes et le condamne au paiement des entiers dépens;

- Déboute la société Fromageries Bel de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 20 avril 2021, M. [M]-[K] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société Bel.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 octobre 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, M. [M]-[K] demande à la cour de :

Réformer totalement le jugement dont appel :

-Dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse;

-Condamner la société Bel à verser à M. [M]-[K] les sommes suivantes :

- 235 272 euros à titre d'indemnité sans cause réelle et sérieuse;

- 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral;

- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi résultant de la violation des dispositions contractuelles;

- 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

-A titre subsidiaire

-Condamner la société Bel à verser à M. [M]-[K] les sommes suivantes :

- 68 621 euros à titre d'indemnité sans cause réelle et sérieuse;

- 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral;

- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi résultant de la violation des dispositions contra