Pôle 6 - Chambre 4, 12 février 2025 — 21/03892

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 05 FEVRIER 2025

(n° /2025, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03892 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTTT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/00637

APPELANT

Monsieur [S] [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Acher KRIEF, avocat au barreau de PARIS, toque : D1175

INTIMEE

S.C.I. CARTIER BRESSON N°55

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie-christine BEGUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0254

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre rédactrice

Madame SONIA NORVAL-GRIVET, Conseillère

Mme Florence MARQUES, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Guillemette MEUNIER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [S] [E] a été embauché par la société Cartier Bresson n°55, en qualité de gardien, suivant contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 12 juin 2015.

Au dernier état des relations contractuelles, M. [E] percevait un salaire brut mensuel moyen de 1 755, 26 euros.

La convention collective nationale applicable est celle des gardiens, concierges et employés d'immeuble (IDCC 1043). La société compte 3 salariés.

M. [E] a été placé en arrêt maladie à compter du 12 novembre 2019.

M. [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 8 janvier 2020.

Par requête du 2 mars 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle.

Les parties ont signé le 25 mai 2020 un protocole d'accord transactionnel.

Par jugement du 23 mars 2021, le conseil de prud'hommes Bobigny a:

- validé la transaction régularisée entre les parties le 25 mai 2020;

- ordonné à la société Cartier Bresson n° 55 d'adresser un chèque de 10 000 euros en exécution de ladite transaction;

- déclaré les demandes de M. [S] [E] irrecevables;

- débouté la société Cartier Bresson n° 55 de sa demande au titre l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné M. [S] [E] aux dépens.

Par déclaration déposée par la voie électronique du 21 avril 2021, M. [E] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société Cartier Bresson n°55.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2022, M. [E] demande à la cour de :

-juger son appel recevable, régulier et bien fondé ;

-infirmer l'entier jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 23 mars 2021, n°20/00637;

Et statuant de nouveau de,

A titre liminaire :

-juger que la transaction conclue entre les parties est nulle ;

-juger que la transaction ne porte que sur la rupture et non pas sur l'exécution du contrat de travail ;

-juger que la transaction ne comporte pas de concessions réciproques ;

Par conséquent,

-juger que la requête de M. [E] est parfaitement recevable ;

-juger que les demandes de M. [E] sont régulières recevables et bien fondées ;

Sur le fond :

-fixer le salaire de référence de M. [E] à la somme de 2.793,00 euros brut ;

-juger que M. [E] devait bénéficier d'une prime d'ancienneté et d'une prime de 13ème mois ;

-juger que M. [E] rapporte des éléments suffisants à étayer et justifier sa demande d'heures supplémentaires ;

-juger que la société a de manière intentionnelle dissimulé ces heures, se rendant coupable du délit de travail dissimulé ;

-juger que M. [E] n'a pas bénéficié des règles relatives aux durées maximales de travail, à l'amplitude maximale de travail ; aux repos quotidien et hebdomadaires ;

-juger que la société a eu recours de manière illicite au travail de nuit ;

-juger que la société n'a pas versé les majorations de salaire pour travail le dimanche et les jours fériés ;

-juger que la société a manqué à son obligation de sécurité ;

-requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat aux torts exclusifs de l'employeur en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Par conséquent :

-condamner la société Cartier Bresson n°55 à payer à M. [S] [E] les sommes suivantes :

29.657,00 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires du mois de janvier 2017 à novembre