Pôle 6 - Chambre 3, 12 février 2025 — 21/01550
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01550 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEZS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/07858
APPELANTE
S.A.S.U. HOTELIERE PASSY HOME
N° RCS de Paris : 521 315 671
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas CZERNICHOW, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
INTIMEE
Madame [X] [M] [A] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [S] [E] ( Défenseur syndical)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie Lisette SAUTRON, présidente
Fabienne Rouge, présidente
Christophe BACONNIER, président
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Lisette SAUTRON,Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [W] [M] [A] a été licenciée pour faute grave le 6 juin 2019 par la SAS Hôtelière Passy home-hôtel Félicien qui l'employait depuis le 1er septembre 2015 en qualité de femme de chambre polyvalente.
Le 30 août 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes tendant, au bénéfice de l'exécution provisoire :
- à faire dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- à faire condamner l'employeur avec intérêts au taux légal à capitaliser, à lui payer les sommes suivantes :
. 10 008,90 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 10 008,90 euros d'indemnité légale de licenciement,
. 3 336,30 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
. 333,63 euros de congés payés afférents
. 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de la rupture vexatoire du contrat de travail,
. 1 500 euros d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile
-à faire condamner l'employeur sous astreinte à lui remettre l'attestation Pôle emploi rectifiée,
-à faire condamner l'employeur aux dépens.
En défense, l'employeur a conclu au débouté, a sollicité reconventionnellement la limitation du montant des dommages intérêts à un mois de salaire, et a sollicité une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 janvier 2021, notifié le 27 janvier 2021, le conseil de prud'hommes :
- a requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-a condamné la société employeur, avec intérêts au taux légal, à payer à la salariée les sommes suivantes :
. 8 340,75 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 668,15 euros d'indemnité légale de licenciement,
. 3 336,30 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
. 333,63 euros d'indemnité compensatrice de congés payés afférent
.1 100 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-a ordonné la remise d'une attestation pôle emploi conforme,
-a condamné l'employeur à rembourser à pôle emploi les allocations chômage dans la limite d'un mois,
-a rejeté le surplus des demandes y compris les demandes reconventionnelles,
-a condamné l'employeur aux dépens.
Le 2 février 2021, la SASU Hôtelière Passy home a interjeté appel du jugement en chaque chef de son dispositif, sauf en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de la rupture vexatoire du contrat de travail.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024.
PRÉTENTIONS
Dans ses dernières écritures du 9 septembre 2021, l'appelante demande à la cour, par infirmation des chefs de jugement frappés d'appel, de débouter la salariée et d'ordonner le remboursement des sommes versées au titre de l'exécution du jugement. À titre subsidiaire, elle demande de limiter le montant des dommages intérêts et à de plus justes proportions. En tout état de cause, elle demande condamnation de la salariée à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
Dans ses dernières écritures du 27 juillet 2021, la salariée intimée demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa dema