Pôle 6 - Chambre 3, 12 février 2025 — 21/01315
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01315 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDMJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de bobigny - RG n° F17/02431
APPELANT
Monsieur [T] [M]
né le 28 octobre 1954 au Vietnam
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, avocat postulant et par Me Meriem GHENIM, avocat au barreau de Seine Saint Denis, avocat plaidant
INTIMEE
S.A.S. AUDIOVISUEL ASSISTANCE & SERVICE, prise en la personne de son représentant légal
N° RCS de Bobigny : 411 021 637
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441, avocat postulant et par Me Carole ABOUT, avocat au barreau de PARIS, toque : J121, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie Lisette SAUTRON, présidente
Fabienne Rouge, présidente
Christophe BACONNIER, président
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Lisette SAUTRON,Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [M] a été licencié pour motif économique le 4 août 2016 par la SAS Audiovisuel assistance service qui l'employait depuis le 22 novembre 2007 en qualité de câbleur monteur assembleur.
Le 28 juillet 2017, il a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny de demandes tendant, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à :
- faire condamner l'employeur avec intérêts à capitaliser, à lui payer les sommes suivantes :
. 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de la violation de l'article L 4121-1 du code du travail,
. 40 000 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles ;
-faire ordonner la remise des documents sociaux conformes.
Par jugement du 14 décembre 2020, notifié par lettre du 5 janvier 2021, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes, et l'a condamné aux dépens.
Le 25 janvier 2021, le salarié a interjeté appel du jugement en chaque chef de son dispositif.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024.
PRÉTENTIONS
Dans ses dernières écritures du 19 mars 2021, l'appelant a demandé à la cour, par infirmation du jugement, de faire droit à ses demandes initiales avec intérêts au taux légal, et d'ordonner la remise des documents sociaux conformes au « jugement » à intervenir.
Dans ses dernières écritures du 10 juin 2021, la SAS Audiovisuel assistance & service demande à la cour de débouter le salarié par la confirmation intégrale du jugement, de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles et à prendre en charge les dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
1- L'exécution du contrat de travail
Le salarié appelant argue d'un manquement par l'employeur à son obligation de sécurité en faisant valoir que celui-ci n'a pas pris en compte les préconisations du médecin du travail en 2013 et 2016 concernant l'absence de port de charges lourdes, alors même qu'il a le statut de travailleur handicapé.
L'employeur intimé prétend au contraire apporter la preuve par témoignages que le salarié n'a pas porté de charges de plus de 7 kg après les préconisations médicales en ce sens, et critique la force probante des attestations produites par le salarié. Il ajoute que le salarié ne produit aucune pièce justifiant de son préjudice.
L'employeur, tenu à une obligation de sécurité par l'effet des articles L 4121-1 et suivants du code du travail, doit prendre toute mesure préventive et curative pour assurer la santé et la sécurité des salariés qu'il emploie, et supporte la charge de la preuve du respect de ses obligations.
Or, par une motivation pertinente que la cour adopte, le juge départiteur a pu, dans le respect des textes applicables, écarter le manqueme