Pôle 6 - Chambre 3, 12 février 2025 — 21/01291

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 12 FEVRIER 2025

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01291 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDE4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/02122

APPELANT

Monsieur [P] [T]

Né le 01/05/1966 à [Localité 5] (Tunisie).

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Virginie TEICHMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : A353

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/049338 du 11/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEES

S.C.P. BROUARD [I], prise en la personne de Maitre [Z] [I] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL ETASM

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Georges-henri LAUDRAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0174

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Eléonore FAVERO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 130

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Marie Lisette SAUTRON, présidente

Fabienne Rouge, présidente

Christophe BACONNIER, président

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Lisette SAUTRON,Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [T], a été licencié le 13 décembre 2019 par le mandataire liquidateur de la société Etasm qui l'employait depuis le 1er octobre 2012 en qualité d'aide pâtissier.

Le 10 mars 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes tendant à faire fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société employeur les sommes suivantes :

- 5 631,41 euros à titre de rappel de salaire sur les mois d'octobre à décembre 2019,

- 1 368,39 euros en paiement de la période du délai de réflexion du 14 décembre 2019 au 3 janvier 2020,

- 3 361,35 euros d'indemnité de congés payés du 1er juin 2018 au 13 février 2020,

- 5 709,72 euros d'indemnité compensatrice de préavis du 4 janvier 2020 au 3 mars 2020,

- 5 237 euros d'indemnité légale de licenciement,

- 3 000 euros d'indemnité pour remise tardive des documents sociaux.

Par jugement du 2 décembre 2020, notifié le 14 décembre 2020, le conseil de prud'hommes :

- a fixé les créances de M. [P] [T] au passif de la société Etasm de la manière suivante :

. 4 809,63 euros au titre du rappel de salaire d'octobre à décembre 2019,

. 2 292,81 euros au titre de l'indemnité de congés payés,

. 3 953,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

. 3 541,34 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- a déduit de ses créances la somme nette de 1 813,12 euros ;

- a débouté le salarié du surplus de ses demandes ;

- a fixé les dépens au passif de la société employeur ;

- a dit le jugement opposable à l'AGS CGEA [Localité 4] dans la limite de sa garantie.

Le 22 janvier 2021, après décision du 11 janvier 2021 lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle, M. [P] [T] a interjeté appel de la décision en chaque chef de son dispositif, sauf en ce qu'il a fixé les dépens au passif de la société employeur et en ce qu'il a dit le jugement opposable au garant des salaires dans la limite de sa garantie.

PRÉTENTIONS

Aux termes de ces dernières conclusions du 25 novembre 2024, l'appelant demande à la cour , par infirmation du jugement :

- de faire droit à ses demandes initiales ;

- de fixer la moyenne de ses salaires à la somme de 2 854,86 euros ;

- de fixer au passif de la société employeur la somme de 570,97 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ;

- d'ordonner sous astreinte dont la liquidation serait réservée par la cour, la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi, et d'un bulletin de paie récapitulatif conformes ;

- de juger que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;

- d'ordonner leur capitalisation ;

- de rejeter l'ensemble des demandes adverses.

Aux termes de ses dernières écritures du 1er février 2023, la SELARL BDR & associés, représentée