Pôle 6 - Chambre 3, 12 février 2025 — 21/01067
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01067 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBWV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F 19/00518
APPELANTE
Madame [C] [T]
Née le 22 décembre 1978 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754
INTIMEE
S.A.S. BRICO DEPOT
N° RCS : 451 647 903
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT, Présidente
Christophe BACONNIER, Président
Marie Lisette SAUTRON, Présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 05 février 2025 et prorogé au 12 févrierr 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique MARMORAT, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [T], née le 22 décembre 1978, a été embauchée par la société Brico Dépôt le 14 avril 2008 en qualité de responsable comptable siège, en dernier lieu, en qualité de responsable comptable confirmée par avenant du 15 avril 2013 ayant une rémunération mensuelle moyenne brute égale à la somme de 3 755,65 euros.
Par courrier du 8 septembre 2018, la salariée a formalisé un courrier de prise d'acte aux torts de l'employeur.
Le 30 août 2019, madame [T] a saisi en requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud'hommes de Longjumeau lequel par jugement du 15 octobre 2020 a dit que la prise d'acte devait s'analyser en une démission, l'a déboutée de toutes ses demandes, l'a condamnée à rembourser à la société Brico Dépôt la somme de 11 266,95 euros équivalente au préavis non exécutée ainsi qu'à verser la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et lui a laissé la charge des dépens.
Madame [T] a interjeté appel de cette décision le 15 janvier 2021.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 15 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [T] demande à la cour d'infirmer le jugement et de
Condamner la société Brico Dépôt aux dépens comprenant les frais d'exécution et à lui verser les sommes suivantes :
titre
somme en euros
indemnité compensatrice de préavis
congés payés
11 266,95
1 126,69
indemnité légale de licenciement
9 389,12
indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
40 000,00
préjudice moral
5 000,00
article 700 du code de procédure civile
2 500,00
Ordonner la remise des bulletins de salaire, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes, sous astreinte de 100 euros par jour et par document.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 3 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Brico Dépôt demande à la cour de
À titre principal
Confirmer le jugement entrepris
Débouter madame [T] de toutes ses demandes
À titre subsidiaire
Juger que les prétendus manquements ne présentent pas de gravité suffisante pour justifier la prise d'acte par madame [T] de son contrat de travail
À titre plus subsidiaire
Limiter le montant de l'ensemble des dommages et intérêts à hauteur de trois mois de salaires bruts
À titre reconventionnel
Condamner madame [T] au paiement d'une somme équivalente au préavis de démission de 3 mois soit à la somme de 11 266,95 euros
Condamner madame [T] aux dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Principe de droit applicable
Aux termes de l'article L 1231-1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employe