Pôle 6 - Chambre 3, 12 février 2025 — 21/00734
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00734 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAGJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/01291
APPELANTE
Association FNACA L'ANCIEN D'ALGERIE, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 77568218000192
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie AIDENBAUM, avocat au barreau de PARIS, toque : P0389
INTIMEE
Madame [E] [T]
Née le 5 janvier 1959 à [Localité 8] (93)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe VIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D617
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Christophe BACONNIER, président exerçant des fonctions judiciaires, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président
Véronique MARMORAT, présidente
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christophe BACONNIER, Président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
L'association FNACA l'Ancien d'Algérie a embauché Mme [E] [T] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 septembre 2006 en qualité de secrétaire.
A compter du 4 août 2017, Mme [T] a été placée en arrêt de travail pour maladie et cet arrêt a été prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 16 mai 2019, date à laquelle Mme [T] a été mise en invalidité catégorie 2 par la caisse primaire d'assurance maladie.
Le 3 juillet 2019, la médecine du travail l'a déclarée inapte à son poste de secrétaire au sein de l'association.
Le 8 juillet 2019, le CSE a été convoqué pour évoquer les possibilités de reclassement et le 9 juillet Mme [T] a été informée de l'impossibilité de son reclassement.
Par lettre notifiée le 11 juillet 2019, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 23 juillet 2019.
Mme [T] a ensuite été licenciée pour inaptitude par lettre notifiée le 29 juillet 2019.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [T] avait une ancienneté de 12 ans et 10 mois.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 806,29 €.
L'association FNACA l'Ancien d'Algérie occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Mme [T] a saisi le 14 février 2020 le conseil de prud'hommes de Paris et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« Dire et juger que le licenciement intervenu le 9 juillet 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Indemnité compensatrice de préavis : 5 612,58 €
Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 561,25 €
Dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de formation et d'adaptation : 7000,00 €
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 32 272,33 €
Remise d'un bulletin de paie, du solde de tout compte et de l'attestation Pôle Emploi conformes à la décision rendue sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document
Article 700 du Code de Procédure Civile : 1 500,00 €
Intérêts au taux légal à partir de chaque échéance mensuelle avec capitalisation des dits intérêts selon l'article 1343-2 du Code Civil à partir de la date de la saisine
Entiers dépens et aux frais d'exécution éventuels. »
Par jugement du 30 novembre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« Condamne l'ASSOCIATION FNACA L'ANCIEN D'ALGERIE à payer à Madame [E] [T] les sommes suivantes :
- 5 612,58 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 561,25 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
- 14 031,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
Ordonne la remise des documents sociaux conformes au présent jugement.
Déboute Madame [E] [T] du surplu