Pôle 6 - Chambre 3, 12 février 2025 — 21/00703

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 12 FEVRIER 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00703 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDACC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 17/02059

APPELANT

Monsieur [X] [I]

Né le 11/10/1963 à [Localité 5] (SERBIE)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me André TURTON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0144, avocat postulant et par par Me Thomas CARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMEE

S.D.C. SDC RÉSIDENCE [6], Représenté par son Syndic en exercice, ABP, Syndic de Copropriété, prise en la personne de son représentant légal

N° RCS : 331 862 508

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Rachel HARZIC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0058

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Christophe BACONNIER, président exerçant des fonctions judiciaires, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Christophe BACONNIER, président

Véronique MARMORAT, présidente

Marie-Lisette SAUTRON, présidente

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christophe BACONNIER, Président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] a embauché M. [X] [I] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 juillet 2013 en qualité de gardien d'immeuble ; il est classé dans l'emploi de gardien de catégorie B, niveau 3 et coefficient 275 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979.

Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 096,18 €.

Le 23 septembre 2015, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny de demandes en paiement d'un rappel de salaire sur heures supplémentaires et de repos compensateurs.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 février 2017, faute de conciliation, devant le bureau de jugement, lequel a ordonné sa radiation du rôle pour défaut de comparution du demandeur.

L'affaire a été rétablie au rôle le 14 février 2017 et appelée à l'audience du 2 mai 2018 devant le bureau de jugement.

Le conseil s'est mis en partage de voix, et l'affaire a été fixée à l'audience de départage du 6 mars 2020, puis renvoyée à la demande des parties au 30 mars 2020, laquelle n'a pu se tenir en raison des mesures sanitaires mises en place dans le cadre de l'épidémie de COVID-19. L'audience n'a pas pu se tenir et fut reportée au 2 octobre 2020.

M. [I] a formé en dernier lieu les demandes suivantes :

« Il sollicite, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation du Syndicat des copropriétaires à lui payer les sommes de :

- 12.636,86 euros à titre de rappel de salaires sur trois ans, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la signification du jugement ;

- 5.163,53 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi depuis 2013 pour absence de repos compensateur, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement ;

Il sollicite encore la remise sous astreinte des bulletins de salaire rectificatifs pour la période allant de 2013 à la date du jugement et une indemnité de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. »

Par jugement rendu en formation de départage le 9 novembre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

« Déboute M. [X] [I] de ses demandes en rappel de salaire sur heures supplémentaires et en dommages et intérêts pour absence de repos compensateurs.

Condamne M. [X] [I] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [6] sis [Adresse 1], représenté par le Cabinet ABP en sa qualité de syndic, la somme de 1.200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [X] [I] aux dépens ;

Déboute les parties de toutes autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire.

Dire n'y avo