Pôle 5 - Chambre 8, 12 février 2025 — 24/20630
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2025
(n° / 2025, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/20630 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQFN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 avril 2024 - Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2020015844
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée le 13 novembre 2024 à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [T]
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 12]
Représenté par Me Francine HAVET, avocate au barreau de PARIS, toque : D1250,
à
DÉFENDEUR
S.C.P. [W], prise en la personne de Maître [Z] [W], en qualité de liquidateur de la société [10], désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 16 mars 2017,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Isabelle PETIT PERRIN de l'AARPI MONCEAU AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque : J0083,
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 13 janvier 2025 :
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Mme Yvonne TRINCA, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS [10], créée en 2008, exerçait une activité dans le domaine du photovoltaïque. Elle a eu pour dirigeants de droit M.[X] [T] du 3 mars 2009 au 17 janvier 2014, M.[H] [F] du 18 janvier 2014 au 9 septembre 2015 et M.[Y] [A] du 9 septembre 2015 au 16 mars 2017.
Le 30 juin 2016, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [10], qui a été convertie en liquidation judiciaire le 16 mars 2017, la SCP [W], en la personne de Maître [Z] [W] étant désignée liquidateur judiciaire.
Le cabinet [7], désigné par ordonnance du 16 janvier 2017, comme technicien a déposé son rapport le 31 juillet 2018.
Sur assignation du 5 mars 2020,délivrée à la demande de la SCP [W], ès qualités, recherchant la responsabilité pour insuffisance d'actif de MM.[A], [T] et [F] au titre de leurs fautes de gestion, le tribunal de commerce de Paris par jugement du 30 avril 2024, assorti de l'exécution provisoire, a condamné M.[T], en sa qualité de dirigeant de fait, à contribuer à l'insuffisance d'actif à hauteur de 468.683,21 euros et au paiement d'une indemnité procédurale de 10.000 euros. M.[A] a été condamné à contribuer à l'insuffisance d'actif à hauteur de 50.000 euros. Aucune sanction n'a été prononcée à l'égard de M.[F].
M.[X] [T] a relevé appel de cette décision le 6 mai 2024 en intimant la SCP [W], ès qualités, M.[A] et M.[F].
La SCP [W] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de radiation du rôle de l'appel, en ce que le jugement n'a pas été exécuté.
Par acte du 13 novembre 2024, M.[T] a fait assigner devant le délégataire du premier président la SCP [W], ès qualités, pour voir arrêter l'exécution provisoire du jugement dont appel.
La SCP [W], en la personne de Maître [Z] [W], ès qualités, sollicite le rejet de cette demande et en tout état de cause, la condamnation de M.[T] à lui payer, ès qualités, une indemnité procédurale de 5.000 euros, outre les entiers dépens.
Dans son avis du 6 janvier 2025, le ministère public invite le délégataire du premier président à ne pas faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Vu l'article R.661-1 du code de commerce,
SUR CE,
Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement ayant prononcé une sanction pécuniaire sur le fondement de l'article L 652-1 du code de commerce.
Il s'ensuit que le moyen pris des conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution provisoire est inopérant dans le présent référé et ne sera pas examiné.
Au soutien de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, M.[T] invoque les moyens suivants:
- la nécessité d'un sursis à statuer jusqu'à ce qu'il ait été statué par des décisions définitives sur les procédures initiées par M.[F] devant la juridiction de Dnipro en Ukraine, par MM. [A] et M.[T] devant la juridiction de Paris, par le ministère public devant le tribunal correctionnel de Paris,
- l'inexistence de la signification de l'assignation et l'absence de saisine du tribunal de commerce et donc la nullité du jugement rendu,
- l'absence d'intérêt à agir de la