Pôle 4 - Chambre 10, 12 février 2025 — 24/05231

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

N° RG 24/05231 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDNP

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 11 Mars 2024

Date de saisine : 22 Mars 2024

Nature de l'affaire : Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Décision attaquée : n° 21/01476 rendue par le Tribunal judiciaire de Paris le 16 Janvier 2024

Appelante :

Association [2] agissant par son président, représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073 - N° du dossier 530 2413

Intimée :

[5], représentée par Me Stéphane BOUILLOT de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0497 - N° du dossier 32111

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 5 pages)

Nous, Anne ZYSMAN, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Catherine SILVAN, greffière,

Exposé du litige

Par déclaration du 11 mars 2024, l'Association [7] aux Usagers d'être Informés et Souscrire sur les produits d'assurances liés à la personne humaine (association [2]) a interjeté appel d'un jugement rendu le 16 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à la mutuelle [4], qui l'a déboutée de toutes ses demandes et condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à la mutuelle [4] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 3 juillet 2024, la mutuelle [4] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'irrecevabilité et de nullité de l'appel.

Par dernières conclusions d'incident n° 3 notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, la mutuelle [4] demande au conseiller de la mise en état de :

- Juger nul ou, en tout état de cause, irrecevable, l'appel interjeté par l'association [2] à l'encontre du jugement prononcé le 16 janvier 2024 par le tribunal judiciaire

de [Localité 6],

- Débouter l'association [2] de l'intégralité de ses demandes de communication

de pièces sous astreinte,

- Condamner l'association [2] à payer à [4] une somme de 6.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner l'association [2] aux entiers dépens du présent incident.

Par dernières conclusions d'incident n° 4 notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, l'association [2] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 132 et suivants, 780, 788 et 901 du code de procédure civile, de :

- Débouter [4] de l'ensemble de ses demandes,

- Ordonner la communication par [4] des documents suivants :

' Les bordereaux de commissionnement sous format Excel ou EDI du 1er janvier 2010

au 30 septembre 2024, pour l'ensemble des 11 produits et sur l'ensemble des contrats de groupe passés entre [2] et [4], et ce du 1er au 30 de chaque mois,

' La copie de chaque résiliation envoyée en recommandé avec accusé de réception, reçue ou adressée par [4] au seul titre des résiliations conforme au code de la Mutualité du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2024,

' La copie de chaque relance d'impayé et mise en demeure et résiliations envoyée en

recommandé avec accusé de réception, ainsi que les accusés de réception adressée par [4] à chaque adhérent sur l'ensemble du portefeuille de contrat constitué par [1] auprès d'Identités Mutuelle du 1er janvier 2010 au 30

septembre 2024,

' Un fichier Excel reprenant l'ensemble des résiliations du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2024 en indiquant :

' Les Nom et prénoms de l'adhérent

' Adresse complète de l'adhérent

' Le nom du Produit souscrit

' La formule souscrite

' La Date d'effet

' La Date de résiliation

' Le Motif de résiliation

' Le numéro d'annexe se reportant à la pièce justifiant la résiliation

- Assortir ces demandes d'une astreinte d'un montant de 50.000 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,

- Condamner [4] à verser la somme de 5.000 euros à l'association [2] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner [4] aux entiers dépens.

L'incident a été examiné à l'audience du 28 janvier 2025.

Motifs de la décision

Sur la nullité de l'acte d'appel et l'irrecevabilité de l'appel

[4] invoque, au visa des articles 901 et 54 du code de procédure civile, la nullité de l'acte d'appel du 11 mars 2024 ou, en tout état de cause, l'irrecevabilité de l'appel formé le 11 mars 2024 « au nom de : Association [2], agissant par son Président ».

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que l'acte d'appel du 11 mars 2024 ne mentionne pas la forme de l'appelante, la mention « au nom de : Association [2] » n'étant employée qu'à titre de dénomination. Elle précise que les conclusions, qui précisent la forme de l