Pôle 5 - Chambre 6, 12 février 2025 — 23/15225
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15225 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHQF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juillet 2023 - tribunal de commerce de Melun - RG n° 2022F00099
APPELANTS
Monsieur [R] [N]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Madame [L] [B] [N] née [G]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : B1055
INTIMÉE
S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits de la société CREDIT DU NORD, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lille sous le numéro 456 504 851 ayant son siège social [Adresse 2] et son siège central [Adresse 6], en vertu d'un traité de fusion du 15 juin 2022
[Adresse 3]
[Localité 7]
N°SIREN : 552 120 222
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
Représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de Meaux
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINITRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 septembre 2023 M. [R] [N] et Mme [L]-[B] [G] son épouse, ont ensemble interjeté appel du jugement en date du 17 juillet 2023 par lequel le tribunal de commerce de Melun saisi par voie d'assignation en date du 6 janvier 2022 délivrée à la requête de la société Crédit du Nord, aux droits de laquelle vient la Société Générale, statuant ainsi :
'REJETTE la demande de nullité de l'assignation,
DEBOUTE les consorts [N] de l'ensemble de leurs prétentions,
CONDAMNE solidairement M. [N] [R] et Mme [N] [L], à payer à la SA CREDIT DU NORD la somme de 27.761,25 euros T.T.C. au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], avec intéréts au taux légal à compter du 13 janvier 2021,
CONDAMNE solidairement M. [N] [R] et Mme [N] [L], à payer à la SA CREDIT DU NORD la somme de 35.501,30 euros T.T.C. au titre du prét de 45.000 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,85 % à compter du 13 janvier 2021,
CONDAMNE solidairement M. [N] [R] et Mme [N] [L], à payer à la SA CREDIT DU NORD la somme de 153.286,76 euros T.T.C., soit 50 % de l'encourt, au titre du prêt de 375.000 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,90 % à compter du 13 janvier 2021,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du Code Civil,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE solidairement M. [N] [R] et Mme [N] [L] à payer à la SA CREDIT DU NORD la somme de 1.500 euros T.T.C. sur 1e fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE solidairement M. [N] [R] et Mme [N] [L] en tous les dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 89,66 euros T.T.C.,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.'
***
À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 12 novembre 2024 les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Au dispositif de leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 3 juin 2024, les appelants
présentent, en ces termes, leurs demandes à la cour :
'Vu les articles L. 341-4 et L. 332-1 du Code de la Consommation
Vu l'article 1147 du Code Civil,
Vu l'article L. 341-6 du Code de la Consommation
Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier
Vu la jurisprudence
Vu les pièces et motifs exposés
M. [R] [N] et Mme [B] [N] née [G] sollicitent de la Cour qu'il lui plaise de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel et en leurs prétentions
- débouter la SOCIETE GENERALE de son appel incident, infondé,
- infirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise,
ET STATUANT A NOUVEAU
À titre principal,
DEBOUTER la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD de l'ensemble de ses demandes qui sont mal