Pôle 4 - Chambre 8, 12 février 2025 — 23/04772

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRET DU 12 FÉVRIER 2025

(n° 2025/ 34 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04772 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIVH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 décembre 2022 - Tribunal de proximité d'AULNAY-SOUS-BOIS - RG n° 11-22-1553

APPELANT

Monsieur [R] [W], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de LA MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES (MTA)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L56 substituée à l'audience par Me Agathe MASSOT, avocat au barreau de PARIS, ayant pour avocats plaidants Me Patrick EVRARD et

Me Jihène BENSASSI, avocats au barreau de PARIS, toque : P132

INTIMÉ

Monsieur [F] [Y]

né le [Date naissance 1] 1979

[Adresse 5]

[Localité 3]

Défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur SENEL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Madame FAIVRE, Présidente de Chambre

Monsieur SENEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame CHANUT

ARRET :

- Rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 11 octobre 2010, M. [F] [Y] a souscrit un contrat d'assurance avec la Mutuelle des transports assurances (MTA) pour un véhicule utilisé pour les besoins de son activité professionnelle de conducteur de taxi.

Par lettre recommandée du 5 janvier 2016, la MTA a procédé auprès de M. [Y] à un appel complémentaire de cotisations pour les exercices 2011, 2012 et 2013.

Par lettre recommandée du 21 juin 2016, la MTA a mis en demeure M. [Y] de régler lesdits appels complémentaires de cotisations et l'a informé qu'en l'absence de paiement dans le délai de 30 jours à compter de l'envoi de cette lettre, les garanties seraient suspendues et le contrat résilié pour non-paiement, sans autre avis, 10 jours après l'expiration de ce délai de 30 jours, la suspension ou la résiliation ne le dispensant pas pour autant du paiement des cotisations dont le recouvrement sera poursuivi.

Par lettre recommandée du 7 septembre 2016, la MTA a informé M. [Y] qu'en l'absence d'un règlement total des sommes réclamées, son contrat avait été suspendu le 20 juillet 2016 puis résilié le 1er août 2016 et l'a mis en demeure de régler outre les appels complémentaires des exercices 2011, 2012 et 2013, les cotisations dues pour la période du 1er juillet 2016 au 30 septembre 2016 et celles dues pour la période du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2016.

M. [Y] n'ayant pas donné suite à cette mise en demeure, la société MTA l'a mis en demeure de régler les sommes réclamées, par lettres recommandées des 3 mai 2018,

6 août 2019 et 3 mai 2021.

En l'absence de règlement amiable du litige, la MTA agissant par M. [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la MTA, a par acte d'huissier du 28 avril 2022, fait assigner M. [Y] devant le tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois aux fins de condamnation au paiement des cotisations complémentaires et des cotisations normales dues en vertu du contrat, outre les intérêts de retard au taux légal courant respectivement à compter de la mise en demeure du 21 juin 2016 et de celle du 15 novembre 2016.

M. [Y], cité à l'étude, n'a pas comparu et n'était pas représenté devant le tribunal.

Par jugement réputé contradictoire du 13 décembre 2022, le tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois a :

- Déclaré irrecevable l'action de la MTA, représentée par son liquidateur judiciaire M. [R] [W], en raison de la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

- Condamné la MTA aux dépens ;

- Rejeté la demande de la MTA fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration électronique du 8 mars 2023, Me [R] [W], ès qualités, a interjeté appel en mentionnant que l'appel tend à l'annulation ou à la réformation par la cour d'appel de la décision entreprise en ce qu'elle a :

- Déclaré irrecevable l'action de la société MTA, représentée par son liquidateur judiciaire, Me [R] [W], en raison de la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

- Débouté ainsi la société MTA représentée par son liquidateur judiciaire,

Me [R] [W], du surplus de ses demandes plus amples ou contraires te