Pôle 4 - Chambre 8, 12 février 2025 — 23/04366
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2025
(n° 2025/ 33 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04366 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHPD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 février 2023 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021019544
APPELANTE
S.A.S.U. [Z] PRODUCTIONS devenue S.A.S.U. B PROD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 524 052 974
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125, ayant pour avocat plaidant
Me Arnault BUISSON FIZELLIER de l'AARPI BFPL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P496, substitué à l'audience par Me Matthieu CASTILAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P496
INTIMÉE
S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 552 062 663
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe-Gildas BERNARD de l'AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : R13, substitué à l'audience par Me Marinne de BOURQUENEY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 février 2025, prorogé au 12 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SASU [Z] PRODUCTIONS, devenue B PROD (ci-après dénommée société [Z]), est une société spécialisée dans la production de programmes audiovisuels, notamment de séries d'émissions de téléréalité et de documentaires, à destination des chaînes de télévision et des plateformes, qui produit notamment le programme de jeu d'aventure intitulé « Les apprentis aventuriers », diffusé sur la chaîne W9.
L'un des tournages devait se dérouler dans un décor aménagé dans la province de [Localité 6], en Thaïlande, sur la période du 13 mars au 12 avril 2020.
Dans le cadre de cette production, la société [Z] a souscrit le 17 février 2020 une assurance audiovisuelle auprès de la SA GENERALI IARD, intitulée
« RISQUES SPECIAUX, ASSURANCE AUDIOVISUELLE MEDIA » selon contrat n° AR841986 incluant également des conditions générales.
En raison de la pandémie de Covid-19 ayant entraîné la mise en place de diverses mesures sanitaires à l'époque du tournage, la société [Z] a pris la décision de rapatrier ses équipes le 18 mars 2020 et a reporté la production du programme.
La société [Z] a déclaré le sinistre à son assureur le 18 mars 2020.
Par courriel du 25 mars 2020, GENERALI a refusé sa garantie considérant que la police souscrite n'avait pas vocation à s'appliquer au cas particulier.
Par courrier du 21 décembre 2020, [Z] a mis en demeure GENERALI de modifier sa position de refus de garantie. Elle a également informé GENERALI qu'un état des pertes allait être réalisé par un expert qu'elle avait mandaté et l'a invitée à désigner son expert, conformément aux termes de la police d'assurance.
Par courrier du 13 janvier 2021 GENERALI a confirmé son refus de garantie et a refusé d'engager toute expertise amiable.
C'est dans ces conditions que par acte d'huissier du 19 avril 2021, remis à personne se déclarant habilitée, la société [Z] a assigné la SA GENERALI IARD devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de solliciter notamment sa condamnation à lui verser la somme en principal de 1 170 493,42 euros, correspondant à l'indemnisation d'assurance résultant des dommages subis du fait de l'interruption de la production du programme audiovisuel intitulé « Les Apprentis Aventuriers » (saison 5).
Par jugement du 6 février 2023, le tribunal de commerce de Paris, a :
- dit que l'article 7 du contrat intitulé « Exclusions générales de la garantie tous risques » s'applique car les exclusions visées à cet article s'appliquent bien à tout type d'indisponibilité ;
- dit que les garanties incluses dans la police d'assurance ne sont pas mobilisables compte tenu de la décision de la société [Z] du rapatriement préalable de ses équipes le 18 mars 2020 ;
- débouté la société [Z]