Pôle 4 - Chambre 8, 12 février 2025 — 22/20805
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRET DU 12 FÉVRIER 2025
(n° 2025/ 32 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20805 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG24Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 octobre 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] - RG n° 20/02403
APPELANTE
Madame [R] [O] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1966 aux [Localité 7] (93)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS,
toque : G334, ayant pour avocats plaidants Me [R] ABRAVANEL-JOLLY et Me Stéphanie STAEGER, avocats au barreau de LYON
INTIMÉES
S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 552 062 663
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A. GENERALI VIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 602 062 481
[Adresse 2]
[Localité 4]
Toutes deux représentées par Me Anne-Marie BOTTE, avocat au barreau de PARIS,
toque : C1309
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 avril 2016, Mme [R] [O] épouse [B] et son époux ont souscrit, par l'intermédiaire de la société MeilleurTaux.com, un prêt de restructuration auprès de la société GE MONEY BANK d'un montant de 394 000 euros, au taux de 3,5% remboursable en 216 mensualités d'un montant hors assurance de 2 463,27 euros.
Le 15 juillet 2016, un rapport d'examen médical a dans ce cadre été dressé par le docteur [F], médecin généraliste, lequel mentionne au titre des antécédents du stress et de l'anxiété avec prise de Lexomil et Effexor si besoin, la prise actuelle d'1/4 de Lexomil si besoin et d'1 Effexor 37,5, la consultation d'un psychiatre une fois par mois.
Le 16 août 2016, Mme [B] a adhéré au contrat d'assurance collectif
'ACCEO EMPRUNTEUR' n°06/7319 souscrit par l'Association de Promotion de Prévoyance, Santé et Retraite auprès de GENERALI VIE et GENERALI IARD couvrant le prêt susvisé en acceptant les conditions particulières proposées aux termes de l'offre adressée le 4 août 2016 par la société GENERALI à la suite d'une demande de renseignements complémentaires formulée par le médecin conseil.
A compter du mois de mai 2017, Mme [B] a souffert de troubles anxiodépressifs à l'origine de plusieurs arrêts de travail.
Le 8 août 2017, elle a régularisé une première déclaration de sinistre au titre de l'incapacité temporaire totale auprès du courtier de la compagnie GENERALI.
Par courrier du 27 novembre 2017, l'assureur a, par la voix de son courtier, notifié un refus de garantie au motif que la 'nature du sinistre est exclue du contrat souscrit, les garanties complémentaires (ITT/IPT) comportant une clause d'exclusion avec la pathologie actuelle' de l'assurée.
Mme [B] a été hospitalisée du 15 mars au 4 avril 2018 à l'hôpital [8] et du 4 au 19 avril 2018 à la clinique [10] ; elle a par ailleurs fait l'objet d'un placement en invalidité (catégorie 2) dans le courant du mois de mars 2018.
Le 14 mai 2018, Mme [B] a régularisé une seconde déclaration de sinistre au titre de la garantie invalidité permanente totale (IPT), en estimant que les conditions générales prévoient la prise en charge en cas d'hospitalisation.
Par courriers en date des 22 mai et 1er octobre 2018, la société GENERALI a maintenu son refus de garantie en visant les mêmes motifs de refus que précédemment, soit l'exclusion de la pathologie des garanties souscrites.
Aucune solution amiable n'ayant pu intervenir en dépit d'une demande d'arbitrage et des échanges entre les conseils des parties, Mme [B] a, suivant actes du 25 février 2020 assigné les sociétés SA GENERALI VIE et SA GENERALI IARD devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir dire et juger que les garanties de la société GENERALI sont acquises au titre du sinistre déclaré le 14 mai 2018.
Par jugemen