Pôle 4 - Chambre 8, 12 février 2025 — 22/13297
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRET DU 12 FÉVRIER 2025
(n° 2025/ 30 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13297 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFVM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 mai 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] - RG n° 21/01703
APPELANTE
Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille PICARD de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C673
INTIMÉ
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
- Rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 décembre 2016, un accident de la circulation est survenu, impliquant les véhicules de M. [B] [G] et de M. [E] [Y], ce dernier étant responsable au vu du constat amiable signé par les deux conducteurs.
La mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT) a réglé à M. [G], son assuré, la somme totale de 6 353,47 euros au titre de sa garantie soit 5 767,97 euros pour les dommages au véhicule, 486 euros au titre des frais de location d'un véhicule de remplacement et 99,50 euros au titre de la rémunération de l'expert ayant examiné la voiture.
Le 19 novembre 2021, M. [G] a remis une quittance subrogative de ce montant à la MATMUT.
Sur le constat amiable du 24 décembre 2016, M. [Y] avait indiqué que la BANQUE POSTALE était l'assureur de son véhicule.
Or, contactée par la MATMUT, la BANQUE POSTALE a informé cette dernière de ce qu'elle n'avait aucune obligation de garantie envers M. [Y] au motif que les effets de son contrat d'assurance avaient cessé le 19 juin 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 juin 2021, la MATMUT a mis en demeure M. [Y] de lui rembourser la somme de 6 353,47 euros. Cette lettre n'a pas été réclamée par son destinataire.
C'est dans ces conditions que la MATMUT a fait assigner M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Fontainebleau aux fins de condamnation à lui verser la somme de 6 353,47 euros, outre les frais irrépétibles et les dépens.
M. [Y] n'était ni comparant ni représenté devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire du 13 mai 2022, le tribunal judiciaire de Fontainebleau a :
- Débouté la Mutuelle Assurance des travailleurs mutualistes de l'intégralité de ses demandes ;
- Laisse les dépens à la charge de la Mutuelle Assurance des travailleurs mutualistes.
Par déclaration électronique du 14 juillet 2022, la MATMUT a interjeté appel en mentionnant qu'elle entend contester le jugement querellé en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, qui étaient les suivantes :
- Condamner M. [E] [Y] au paiement de la somme de 6 353,47 euros ;
- Condamner M. [E] [Y] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle conteste également le jugement querellé en ce qu'il a laissé les dépens à sa charge.
Par conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 13 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la MATMUT demande à la cour, au visa des articles 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, L.121-12 du code des assurances et 700 du code de procédure civile, de :
- Infirmer la décision du 13 mai 2022 en ce qu'elle a débouté la MATMUT de l'intégralité de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
- Condamner M. [Y] à payer à la MATMUT la somme de 6 353,47 euros ;
Y ajoutant,
- Condamner M. [Y] à payer à la MATMUT la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [Y] aux entiers dépens.
Selon procès-verbal de remise en l'étude d'huissier du 31 octobre 2022 (nom de l'intéressé inscrit sur la boîte aux lettres et adresse confirmée par