Pôle 4 - Chambre 8, 12 février 2025 — 22/08248
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
(n° 2025/ 27 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08248 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWZ3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mars 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020050393
APPELANTE
S.A.R.L. COB 21, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 507 763 456
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS,
toque : R285, ayant pour avocat plaidant Me Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON, toque : 303
INTIMÉE
S.A. GAN ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 542 063 797
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Dominique PENIN du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J008
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame FAIVRE, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL COB 21 exerce une activité de transport routier de marchandises. Ses véhicules sont assurés auprès de la SA GAN ASSURANCES selon police n° A 22121/121337694.
Le 20 avril 2018, la SARL COB 21 a reçu, de l'agent général du GAN en charge de son dossier, un appel de cotisation portant sur la somme de 39 759,51 euros qu'elle a refusé de régler.
La SARL COB 21 faisant valoir que son parc automobile s'était réduit de sept véhicules entre août 2017 et juin 2018, s'est rapprochée du GAN pour obtenir la régularisation de sa cotisation et à défaut de réponse, lui a fait signifier le 21 février 2020, une sommation de payer la somme de 38 632 euros.
PROCÉDURE
Cette sommation étant restée sans effet, la SARL COB 21 a présenté, le 25 mai 2020, une requête en injonction de payer au président du tribunal de commerce de Paris.
Par ordonnance du 24 juin 2020, le président du tribunal de commerce de Paris a fait droit à la requête et a enjoint au GAN de payer à la SARL COB 21 la somme de 38 632 euros en principal, les intérêts au taux légal, 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 316,30 euros et 35,21 euros de frais accessoires et dépens.
Par courrier du 27 juillet 2020, le GAN a fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.
L'instance s'est poursuivie contradictoirement.
Par jugement du 24 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
- Débouté la SARL COB 21 de sa demande de voir la SA GAN ASSURANCES condamnée à lui payer la somme de 38 632 euros';
- Débouté la SA GAN ASSURANCES de sa demande reconventionnelle en paiement'de cotisation ;
- Condamné la SARL COB 21 à payer à la SA GAN ASSURANCES la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- Condamné la SARL COB 21 aux dépens de l'instance.
Par déclaration électronique du 22 avril 2022, enregistrée au greffe le 11 mai 2022, la SARL COB 21 a interjeté appel des dispositions du jugement lui faisant grief.
Par conclusions d'appel n° 2 notifiées par voie électronique le 28 octobre 2022, la SARL COB 21 demande à la cour :
«'Vu les articles 1219, 1347, 1348 et 1363 du code civil,
Vu les articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances,
DECLARER la SARL COB 21 recevable et bien fondée en son appel ;
INFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 mars 2022 en ce qu'il a :
- DEBOUTÉ la SARL COB 21 de sa demande de voir la SA GAN ASSURANCES condamnée à lui payer la somme de 38 632 euros ;
- CONDAMNÉ la SARL COB 21 à payer à la SA GAN ASSURANCES la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et .
- CONDAMNÉ la SARL COB 21 aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 91,58 euros dont 15,05 euros de TVA.
En conséquence,
PRONONCER l'irrecevabilité de l'action de la SA