Pôle 5 - Chambre 6, 12 février 2025 — 22/04798

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 12 FEVRIER 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04798 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFM6O

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2022 - tribunal de commerce de Paris 3ème chambre - RG n° 2019071528

APPELANTE

S.A.S. COMPETENCE BTP

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIREN : 819 381 658

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Etienne DENARIE, avocat au barreau de Paris, toque : C2401, avocat plaidant

INTIMÉE

Ste Coopérative banque Pop. BRED BANQUE POPULAIRE

[Adresse 1]

[Localité 4]

N° SIREN : 552 091 795

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de Paris, toque : B0515

Ayant pour avocat plaidant Me Maxime OTTO de la SELARL OTTO - ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : J059

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Marc BAILLY, président de chambre

M. Vincent BRAUD, président de chambre

Mme Laurence CHAINTRON, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

* * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Compétence BTP exerce son activité dans les travaux d'installations électriques.

Le 20 janvier 2017, la BRED Banque populaire (ci-après la BRED) a ouvert dans ses livres un compte no 819058512 au nom de la société Compétence BTP.

Le 28 janvier 2017, au cours d'un rendez-vous du dirigeant de la société Compétence BTP à l'agence de la banque, fut évoquée la possibilité de donner une procuration à [V] [D].

En mars 2018, à la suite du rejet d'un chèque dépourvu d'ordre, le président de la société Compétence BTP, [M] [I], s'aperçut que son associé, [V] [D], avait utilisé le chéquier à des fins personnelles.

Il a alors sollicité de la BRED une copie de la procuration donnée à son associé. La BRED a répondu qu'elle ne retrouvait pas le document.

La société Compétence BTP a déposé une plainte contre [V] [D], le 18 avril 2019.

Soutenant qu'un total de 44 chèques pour un montant de 119 634,14 euros avaient été détournés entre le 15 mars 2017 et le 7 février 2018, la société Compétence BTP, par lettres recommandées avec accusé de réception du 6 mars 2019, puis du 20 juin 2019, a mis la BRED en demeure de restituer ces sommes.

Par exploit en date du 26 novembre 2019, la société Compétence BTP a assigné la BRED devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement contradictoire en date du 20 janvier 2022, le tribunal de commerce de Paris a :

' Débouté la BRED Banque populaire de sa demande de fin de non-recevoir ;

' Débouté la société Compétence BTP de l'ensemble de ses prétentions ;

' Débouté la BRED Banque populaire de sa demande en dommages et intérêts ;

' Condamné la société Compétence BTP aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 138,65 euros dont 22,68 euros de taxe sur la valeur ajoutée ;

' Condamné la société Compétence BTP à payer à la BRED Banque populaire la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Pour l'essentiel, après avoir écarté la forclusion opposée par la BRED, le tribunal a jugé que celle-ci n'avait pas commis de faute en considération de la procuration donnée à [V] [D].

Par déclaration remise au greffe de la cour le 1er mars 2022, la société Compétence BTP a interjeté appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 28 octobre 2024, la société par actions simplifiée Compétence BTP demande à la cour de :

De rejeter purement et simplement la fin de non-recevoir soulevée par la BRED sur le principe de l'estoppel ;

Dire et juger que la société BRED Banque Populaire a manqué à ses obligations de prudence et de vigilance dans la gestion du compte bancaire de la société Compétence BTP ;

Débouter la société BRED Banque Populaire de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

En conséquence, infirmer le Jugement rendu le 20 janvier 2022 par la 3ème Chambre du Tribunal de Commerce de Paris ;

- Condamner la société BRED Banque Populaire à verser à la société Compétence BTP la somme de 119.634,14 €, majorée