Pôle 4 - Chambre 2, 12 février 2025 — 21/10694

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 12 FEVRIER 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10694 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2L7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2021 -Tribunal de proximité de Paris - RG n° 11-19-0135

APPELANT

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 6] représenté par son syndic, la société IMMO DE FRANCE [Localité 16] ILE DE FRANCE, SAS immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 529 196 412

C/O Société IMMO DE FRANCE [Localité 16] ILE DE FRANCE

[Adresse 11]

[Localité 13]

Représenté par Me Capucine CAYLA HORVILLEUR de l'AARPI ACTENA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1925

INTIMES

Monsieur [T] [U]

[Adresse 3]

[Localité 12]

DEFAILLANT

Monsieur [F] [Z]

né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 18] (95)

Hôpitaux St Maurice - [Adresse 1]

[Localité 14]

Représenté par Me Alexandra KERROS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0673

Monsieur [L] [O]

ATFPO-SMJPM Antenne [Localité 16] Est, en sa qualité de curateur de Monsieur [T] [U]

[Adresse 10]

[Localité 12]

DEFAILLANT

LES HOPITAUX ST MAURICE - SERVICE DES MAJEURS PROTEGES pris en la personne de la préposée gérante de tutelle en sa qualité de curatrice de Monsieur [F] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 14]

Représenté par Me Alexandra KERROS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0673

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/039007 du 08/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 16])

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre

Madame Perrine VERMONT, Conseillère

Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- DEFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

* * * * * * * *

FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur [U] est propriétaire d'un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 17].

Cet immeuble, soumis au statut de la copropriété, a pour syndic la société Immo de France [Localité 16] Ile de France.

Par jugement du 24 avril 2019, le juge des tutelles a placé M. [U], qui bénéficiait d'une mesure de curatelle simple, sous curatelle renforcée confiée à l'ATFPO.

Par assignation du 21 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] a saisi le tribunal judiciaire de Paris en raison de troubles anormaux de voisinage générés par M. [U] et par la personne qu'il héberge depuis trois ans, M. [Z], lui même placé sous curatelle renforcée par jugement du 19 mai 2016 du juge des tutelles, son mandataire étant la préposée gérante de tutelle des Hôpitaux de Saint-Maurice.

Par jugement du 7 avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :

- rejeté l'exception de nullité soulevée à l'encontre de l'assignation du 21 octobre 2019,

- déclaré recevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9], pris en la personne de son syndic, la société Immo de France [Localité 16] Ile de France,

- condamne in solidum M. [U], assisté de l'ATFPO et M. [Z], assisté de la préposée gérante de tutelle des Hôpitaux de [Localité 19], à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8], pris en la personne de son syndic, la société Immo de France [Localité 16] Ile de France la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour troubles de jouissance,

- rejeté les demandes d'indemnisation au titre d'un préjudice financier et d'interdiction d'accès de l'immeuble à M. [Z],

- rejeté la demande reconventionnelle de mise hors de cause de M. [Z],

- condamné M. [U], assisté de l'ATFPO et M. [Z], assisté de la préposée gérante de tutelle des Hôpitaux de [Localité 19] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] pris en la personne de son syndic, la société Immo de France [Localité 16] Ile de France la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [U], assisté de l'ATFPO et M. [Z], assisté de la préposée gérante de tutelle des Hôpitaux de [Localité 19] aux dépens,

- rejeté toute autre demande,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration remise au greffe le 8 juin 2021, le syndicat d