Pôle 4 - Chambre 2, 12 février 2025 — 21/10694
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10694 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2L7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2021 -Tribunal de proximité de Paris - RG n° 11-19-0135
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 6] représenté par son syndic, la société IMMO DE FRANCE [Localité 16] ILE DE FRANCE, SAS immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 529 196 412
C/O Société IMMO DE FRANCE [Localité 16] ILE DE FRANCE
[Adresse 11]
[Localité 13]
Représenté par Me Capucine CAYLA HORVILLEUR de l'AARPI ACTENA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1925
INTIMES
Monsieur [T] [U]
[Adresse 3]
[Localité 12]
DEFAILLANT
Monsieur [F] [Z]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 18] (95)
Hôpitaux St Maurice - [Adresse 1]
[Localité 14]
Représenté par Me Alexandra KERROS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0673
Monsieur [L] [O]
ATFPO-SMJPM Antenne [Localité 16] Est, en sa qualité de curateur de Monsieur [T] [U]
[Adresse 10]
[Localité 12]
DEFAILLANT
LES HOPITAUX ST MAURICE - SERVICE DES MAJEURS PROTEGES pris en la personne de la préposée gérante de tutelle en sa qualité de curatrice de Monsieur [F] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représenté par Me Alexandra KERROS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0673
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/039007 du 08/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 16])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [U] est propriétaire d'un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 17].
Cet immeuble, soumis au statut de la copropriété, a pour syndic la société Immo de France [Localité 16] Ile de France.
Par jugement du 24 avril 2019, le juge des tutelles a placé M. [U], qui bénéficiait d'une mesure de curatelle simple, sous curatelle renforcée confiée à l'ATFPO.
Par assignation du 21 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] a saisi le tribunal judiciaire de Paris en raison de troubles anormaux de voisinage générés par M. [U] et par la personne qu'il héberge depuis trois ans, M. [Z], lui même placé sous curatelle renforcée par jugement du 19 mai 2016 du juge des tutelles, son mandataire étant la préposée gérante de tutelle des Hôpitaux de Saint-Maurice.
Par jugement du 7 avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- rejeté l'exception de nullité soulevée à l'encontre de l'assignation du 21 octobre 2019,
- déclaré recevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9], pris en la personne de son syndic, la société Immo de France [Localité 16] Ile de France,
- condamne in solidum M. [U], assisté de l'ATFPO et M. [Z], assisté de la préposée gérante de tutelle des Hôpitaux de [Localité 19], à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8], pris en la personne de son syndic, la société Immo de France [Localité 16] Ile de France la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour troubles de jouissance,
- rejeté les demandes d'indemnisation au titre d'un préjudice financier et d'interdiction d'accès de l'immeuble à M. [Z],
- rejeté la demande reconventionnelle de mise hors de cause de M. [Z],
- condamné M. [U], assisté de l'ATFPO et M. [Z], assisté de la préposée gérante de tutelle des Hôpitaux de [Localité 19] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] pris en la personne de son syndic, la société Immo de France [Localité 16] Ile de France la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U], assisté de l'ATFPO et M. [Z], assisté de la préposée gérante de tutelle des Hôpitaux de [Localité 19] aux dépens,
- rejeté toute autre demande,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration remise au greffe le 8 juin 2021, le syndicat d