Pôle 4 - Chambre 2, 12 février 2025 — 21/10031

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 12 FEVRIER 2025

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10031 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYGL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2021 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 17/14619

APPELANTE

Madame [S] [D]

née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 9]

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représentée par Me Anne-Marie MASSON de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1811

INTIMES

Monsieur [F] [T]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représenté par Me Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2444

Madame [T]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2444

Madame [N] [G]

[Adresse 4]

[Localité 10]

DEFAILLANTE (à étude)

Monsieur [Y] [P]

[Adresse 5]

[Localité 7]

DEFAILLANT (PV art. 659)

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic, la société CABINET [Localité 11] FRANCE IMMOBILIER

dont le siège social est : [Adresse 3]

Représenté par Me Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2444

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre

Mme Perrine VERMONT, Conseillère

Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- DEFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Mme Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

* * * * * * * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

L'immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 8] est soumisau statut de la copropriété et est représenté par son syndic, le cabinet [Localité 11] France Immobilier.

Les biens dont sont propriétaires les parties se répartissent de la façon suivante :

- les époux [V] sont propriétaires d'un appartement au 1er étage,

- les époux [T] sont propriétaires d'un appartement au 2ème étage,

- Mme [D] est propriétaire d'un appartement au 3ème étage,

- Mme [G] est propriétaire d'un appartement au 4ème étage.

Le syndicat des copropriétaires, arguant de désordres en parties communes ayant trait à des infiltrations d'eau affectant l'escalier commun et de la modification de la façade partie commune au rez-de-chaussée, et les époux [T] faisant état d'infiltration en parties privatives, ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire à même d'établir les désordres.

Par ordonnance du 15 novembre 2015, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [C].

L'expert a déposé son rapport le 3 novembre 2016.

Par acte des 20 et 22 septembre 2017, le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2] à [Localité 8] et M. et Mme [T] ont fait assigner en ouverture de rapport Mme [D], Mme [G] et M. [P] en vue de la réparation des préjudices subis et de la réalisation des travaux nécessaires sur leurs lots.

M. [P] a assigné en intervention forcée son locataire, la SARL Utiles Véhicules industriels locataire d'un local en rez de chaussée de l'immeuble, laquelle société n'a pas été attraite dans la procédure en cause d'appel.

Par jugement du 26 mars 2021 le tribunal judiciaire de Paris a :

- déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 8] engagée contre Mme [D] et Mme [G] ;

- condamné M. [P] à soumettre au syndicat des copropriétaires dans les 90 jours suivant la signification du présent jugement, un projet de travaux de remplacement de la fenêtre litigieuse en vue d'une autorisation par l'assemblée générale des copropriétaires, sous astreinte, passé ce délai, de 50 euros par jour de retard pendant 30 jours ;

- rejeté la demande d'injonction de travaux présentée par M. [P] à l'encontre de la société Utile véhicules Industriels

- condamné la société Utiles Véhicules Industriels à garantir M. [P] des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires en principal, frais et dépens ;

- déclaré Mme [D] et Mme [G] responsables des désordres subis par M. et Mme [T] dans leur appartement du 2 ème étage de l'immeuble suite aux infiltrations objets de l'expertise de M.