Pôle 4 - Chambre 2, 12 février 2025 — 21/08972

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 4 - Chambre 2

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 12 FEVRIER 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08972 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUYB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mars 2021 -Tribunal d'Instance de Paris - RG n° 20/03898

APPELANT

Monsieur [S] [D]

né le 17 juillet 1947 à [Localité 3] (Algérie)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Samuel AITKAKI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0148

INTIME

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic, la SARL CABINET RIBEREAU

C/O CABINET RIBEREAU

[Adresse 1]

[Localité 4]

DEFAILLANT (remis à personne habilitée)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre

Madame Perrine VERMONT, Conseillère

Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

* * * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

Vu l'appel déclaré par M. [D] le 7 mai 2021 contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 19 mars 2021 dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 4] ;

Vu la signification de la déclaration d'appel à la requête de M. [S] [D], délivrée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 4], le 27 juillet 2021, remise à étude ;

Vu la signification des conclusions d'appelant à la requête de M. [S] [D], délivrée à syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 4], le 27 juillet 2021, remise à étude, et leur notification au greffe le 17 août 2021 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 16 octobre 2024 ;

Vu le courrier du greffe adressé par RPVA le 21 novembre 2024 au conseil de l'appelant, ainsi libellé :

'Sauf erreur, votre timbre fiscal n'est pas au dossier de la procédure de la présente affaire. En application de l'article 964 du code de procédure civile, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635bis P d'un montant de 225 euros, affecté au droit d'indemnisation de la profession d'avoué.

En application de l'article 62 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité des demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts. Cette contribution est due par timbres fiscaux d'un montant de 225 euros.

Je vous invite en conséquence à régulariser au plus vite votre procédure, la présente affaire étant fixée pour plaidoiries le 19 septembre 2024.

- soit en procédant à l'achat électronique de ce timbre sur le site dédié,

- soit si une demande d'aide juridictionnelle a été enregistrée par le bureau d'aide juridictionnelle, en fournissant copie de la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle ou lorsque le bureau n'a pas encore statué, copie du récépissé de la demande.

Et en nous l'adressant par RPVA le plus rapidement possible.

Si vous avez déjà payé une contribution au cours de cette même affaire, vous voudrez bien

désigner l'instance à laquelle la demande visée ci-dessus se rattache.

Il est rappelé, qu'en application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties

justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P d'un montant de 225 euros. L'irrecevabilité est constatée d'office par le juge. La décision est rendue sans débat à moins que l'affaire ne soit déjà appelée à une audience ou que le juge estime nécessaire de recueillir les observations écrites du demandeur.' ;

À la clôture des débats à l'audience du 26 novembre 2024 le timbre fiscal n'a pas été payé par l'appelant.

SUR CE,

L'article 1635 bis P du code général des impôts dispose :

'Il est institué un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par