Chambre Sécurité Sociale, 11 février 2025 — 24/01805

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

[10]

SELARL [11]

EXPÉDITION à :

SOCIÉTÉ [Adresse 7]

Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS

ARRÊT DU : 11 FEVRIER 2025

Minute n°46/2025

N° RG 24/01805 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HA4P

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 24 Août 2021

ENTRE

DEMANDERESSE À LA REQUÊTE :

[10]

[Adresse 1]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Mme [M] [V], en vertu d'un pouvoir spécial

D'UNE PART,

ET

DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE :

SOCIÉTÉ [Adresse 7]

[Adresse 12]

[Localité 3]

Représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Dispensée de comparution à l'audience du 10 décembre 2024

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 DECEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 10 DECEMBRE 2024.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 11 FEVRIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

Vu l'arrêt de cette cour du 12 septembre 2023 qui a :

- infirmé le jugement rendu le 24 novembre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers en ce qu'il a déclaré inopposable à la SAS [8] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par Mme [U] [W] le 17 avril 2019,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- déclaré la décision de la [6] du 17 avril 2019 relative à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie du coude gauche déclarée par Mme [U] [W] opposable à la SAS [Adresse 7],

- débouté la SAS [8] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la SAS [Adresse 7] aux dépens d'appel,

Vu la requête en omission de statuer du 19 juillet 2024 de la [10] qui demande de :

- infirmer le jugement du 24 août 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [Adresse 7] la maladie du 17 mars 2019 déclarée par Mme [W],

- déclarer l'épicondylite droite du 17 mars 2019 déclarée par Mme [W] opposable à la société [8],

- débouter la société [Adresse 7] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société [8] aux entiers dépens,

Vu le courrier en réponse du 26 novembre 2024 du conseil de la société [Adresse 7] indiquant qu'il n'a pas d'observations à apporter à cette requête et s'en remet à la Cour sur cette demande,

SUR CE,

En application de l'article 463 du Code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

En l'espèce, si dans sa requête en omission de statuer, la [10] rappelle les conditions de prise en charge de la maladie professionnelle et se prévaut de la régularité de la procédure d'instruction, force est de constater qu'elle n'explique pas en quoi la Cour a omis de statuer.

En effet, s'il résulte des énonciations du jugement déféré que la société [Adresse 7] a contesté la décision de la [10] du 17 juillet 2019 tendant à la prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [U] [W] le 17 avril 2019, le bordereau des pièces communiquées devant la Cour par la société [Adresse 7] vise en pièce n° 1 : 'décisions de prise en charge de la pathologie bilatérale déclarée (épicondylite droite et épicondylite gauche' tandis que la [10] n'a pas communiqué elle-même ces pièces ainsi qu'il en résulte de ces deux bordereaux.

Au vu du bordereau de pièces de l'employeur, il y a donc eu deux décisions de prise en charge. De son côté, ainsi qu'il en résulte de ses deux bordereaux de pièces, la [9] n'a pas communiqué elle-même les décisions de prise en charge.

Or, il résulte de l'arrêt du 12 septembre 2023 que la société [Adresse 7] ne contestait que la maladie affectant le coude gauche, raison pour laquelle la Cour a indiqué que les débats étaient circonscrits à la seule pathologie affectant le coude gauche (n° dossier 1923