Chambre Sécurité Sociale, 11 février 2025 — 24/00826
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Ana Cristina COIMBRA
[Adresse 11]
EXPÉDITION à :
[U] [D]
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 11 FEVRIER 2025
Minute n°45/2025
N° RG 24/00826 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G666
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 19 Février 2024
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [U] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX
Dispensé de comparution à l'audience du 10 décembre 2024
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [S] [K], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 DECEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 10 DECEMBRE 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 11 FEVRIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
L'[Adresse 11] a notifié à M. [U] [D] une mise en demeure datée du 26 juillet 2023 lui demandant de lui payer la somme de 9 000 euros au titre du deuxième trimestre 2023.
Le 1er août 2023, M. [D] a saisi la commission de recours amiable d'un recours. Par décision du 27 septembre 2023, celle-ci a rejeté sa contestation.
Par courrier recommandé du 13 octobre 2023 reçu le 17 octobre 2023, M. [D] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours pour voir annuler la mise en demeure émise le 26 juillet 2023 par l'URSSAF [5] relative à des cotisations et majorations afférentes au deuxième trimestre 2023 pour un montant de 9 000 euros et voir condamner l'URSSAF [Adresse 6] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 19 février 2024, le dit tribunal a :
- déclaré régulière la mise en demeure émise par l'URSSAF [5] le 26 juillet 2023,
- validé la mise en demeure du 26 juillet 2023 émise par l'[Adresse 11] relative aux cotisations du deuxième trimestre 2023 pour une somme de 9 000 euros (8 556 euros de cotisations et contributions sociales et de 444 euros de majorations de retard),
- condamné M. [U] [D] à régler à l'[12] la somme de 9 000 euros au titre du deuxième trimestre 2023,
- condamné M. [U] [D] à régler au Trésor public une amende civile de 1 500 euros sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- condamné M. [U] [D] aux entiers dépens de l'instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 mars 2024, M. [D] a interjeté appel de ce jugement.
Dispensé de comparution conformément à l'article 946 du Code de procédure civile, il invite la Cour, aux termes des ses dernières conclusions, à :
- déclarer l'appel recevable,
- infirmer le jugement au fond rendu le 19 février 2024 notifié le même jour en ce qu'il :
* dit n'y avoir lieu à renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne,
* déclare régulière la mise en demeure émise par l'[Adresse 11] le 26 juillet 2023,
* valide la mise en demeure du 26 juillet 2023 émise par l'URSSAF [5] relative aux cotisations du deuxième trimestre 2023 pour une somme de 9 000 euros (8 556 euros de cotisations et contributions sociales et de 444 euros de majorations de retard)
* condamne M. [U] [D] à régler à l'[Adresse 11] la somme de 9 000 euros au titre du deuxième trimestre 2023,
* condamne M. [U] [D] à régler au Trésor public une amende civile de 1 500 euros sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile,
* ordonne l'exécution provisoire,
* déboute les parties du surplus de leurs prétentions en ce qui concerne les demandes formées par M. [D],
* condamne M. [U] [D] aux entiers dépens de l'instance,
Et, statuant à nouveau,
- déclarer la demande de renvoi préjudiciel recevable,
Avant dire droit,
- transmettre à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes :
1. Les dispositions de l'article L. 111-2-1 du Code de sécurité sociale français satisfont-elles a t