Chambre Sécurité Sociale, 11 février 2025 — 24/00791
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL [17]
[11]
EXPÉDITION à :
[L] [D]
Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS
ARRÊT DU : 11 FEVRIER 2025
Minute n°44/2025
N° RG 24/00791 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G64M
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 30 Janvier 2024
ENTRE
APPELANTE :
[11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [U] [M], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
Madame [L] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Elisabeth LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 DECEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 10 DECEMBRE 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 11 FEVRIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
A la suite du décès de M. [S], salarié de la société [13], le 17 juillet 2019, Mme [D] (sa fille) a déclaré le 30 juin 2021 la maladie professionnelle de son père sur la base d'un certificat médical initial du même jour mentionnant un 'cancer broncho-pulmonaire primitif MP n° 30 bis provoqué par inhalation de poussières d'amiante'.
Après enquête diligentée par la [6], le [9] a rendu, le 27 janvier 2022, un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de M. [S]. La caisse a donc notifié sa décision de refus de prise en charge de la maladie de M. [S] à Mme [D] qui a alors saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision.
Par requête du 10 mai 2022, Mme [D] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable de refus de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie dont a été victime M. [S].
Le 23 mai 2022, la commission de recours amiable a expressément refusé de prendre en charge la maladie de M. [S] au titre de la législation sur les risques professionnels. Mme [D] a contesté cette décision en saisissant, par requête du 29 juin 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers.
Par jugement du 30 janvier 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a :
- déclaré que la pathologie déclarée de M. [V] [S] et visée dans le certificat médical du 30 juin 2021 est une maladie professionnelle qui doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
- renvoyé Mme [L] [D] devant la [11] pour la liquidation de ses droits,
- condamné la [11] à payer à Mme [L] [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article [700 du Code de procédure civile],
- condamné la [11] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré, qu'en dépit des deux avis défavorables concordants rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles fondés sur l'insuffisance de la démonstration d'une exposition à l'amiante, le lien entre l'exposition à l'amiante et la pathologie déclarée par M. [S] était établi. A cet égard, le tribunal a retenu que deux collègues de la victime ont témoigné de l'exposition aux poussières d'amiante ; que l'employeur, qui a produit peu d'éléments, a reconnu que des traces d'amiante ont été détectées en 2008 et 2018 à l'occasion de contrôles que le tribunal juge tardifs par rapport à l'ancienneté de la connaissance des risques liés à l'amiante et qu'aucun autre facteur de risque cancérigène n'a pu être identifié puisque la consommation tabagique de la victime est simplement alléguée par l'employeur sans être démontrée.
Le jugement lui ayant été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 5 février 2024, la [11] en a relevé appel par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 4 mars 2024.
Aux termes de ses conclusions du 17 octobre 2024, telles que soutenues à l'audience du 10 décembre 2024, la [11] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement du 30 janvier 2024 en ce qu'