Chambre Sécurité Sociale, 11 février 2025 — 24/00676
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
AARPI [8]
[6]
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ [10]
Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES
ARRÊT DU : 11 FEVRIER 2025
Minute n°43/2025
N° RG 24/00676 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G6T4
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 8 Février 2024
ENTRE
APPELANTE :
SOCIÉTÉ [10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand PATRIGEON de l'AARPI MLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Gaëlle DUPLANTIER, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[6]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Mme [X] [P], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 DECEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 10 DECEMBRE 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 11 FEVRIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Mme [Z], salariée intérimaire de la société [10], mise à la disposition de la société [7] en qualité d'agent de production agroalimentaire au moment des faits, a déclaré avoir été victime le 10 octobre 2022 d'un accident du travail dans les circonstances suivantes : 'alors que Mme [Z] portait une caisse, elle aurait ressenti une douleur au dos'.
L'employeur a établi une déclaration d'accident du travail et y a joint une lettre de réserves motivées.
Le certificat médical initial établi le 10 octobre 2022 fait état d'un 'traumatisme lombaire avec sciatalgie droite blocage + raideur avec marche difficile'.
La [4] a pris cet accident en charge au titre de la législation professionnelle et a notifié sa décision à l'employeur le 6 janvier 2023.
Saisie par la société [10] le 28 février 2023, la commission de recours amiable de la caisse a, par décision du 23 mars 2023, rejeté la contestation de l'employeur et confirmé la prise en charge des arrêts de travail en cause.
Par requête du 21 avril 2023, la société [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourges en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 8 février 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a :
- rejeté le recours de la société [10] contre la décision de la commission de recours amiable en date du 23 mars 2023,
- confirmé l'opposabilité à l'égard de la société [10] de la prise en charge de l'accident du travail dont a été victime sa salariée, Mme [N] [Z], le 10 octobre 2022,
- condamné la société [10] à payer à la [6] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,
- condamné la société [10] aux entiers dépens.
Le jugement ayant été notifié le 15 février 2024, la société [10] en a relevé appel par déclaration du 23 février 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 10 décembre 2024, la société [10] demande de :
- infirmer le jugement rendu le 8 février 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges,
Statuant et jugeant à nouveau,
- constater que la [4] a procédé à une mesure d'instruction dans ce dossier,
- constater que la caisse primaire a violé le principe du contradictoire en s'abstenant de produire l'intégralité des certificats médicaux en sa possession dans le cadre de l'instruction en violation de la procédure d'instruction prévue par les articles R. 441-8 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale,
Par conséquent,
- lui déclarer en conséquence la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime Mme [Z] le 10 octobre 2022 inopposable ainsi que les conséquences financières en découlant,
- condamner la [6] aux entiers dépens,
- infirmer sa condamnation au paiement de la somme de huit cents euros (800 €) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La [5], aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 10 décembre 2024 demande de :
- rejeter le recours de la société [10],
- débouter la société [10] de l'