Chambre Sécurité Sociale, 11 février 2025 — 24/00549

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

[7]

Me Christian QUINET

EXPÉDITION à :

[O] [X]

Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS

ARRÊT DU : 11 FEVRIER 2025

Minute n°41/2025

N° RG 24/00549 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G6L3

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire

de [Localité 5] en date du 29 Décembre 2023

ENTRE

APPELANTE :

[7]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Mme [S] [U], en vertu d'un pouvoir spécial

D'UNE PART,

ET

INTIMÉ :

Monsieur [O] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant pour avocat Me Christian QUINET, avocat au barreau de BLOIS

Comparant en personne

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 DECEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 10 DECEMBRE 2024.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 11 FEVRIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

M. [X], salarié de la société [9] en qualité de technicien de maintenance, a déclaré une maladie professionnelle le 13 juin 2019 sur la base d'un certificat médical initial mentionnant une sarcoïdose stade [10].

Cette maladie n'étant inscrite dans aucun tableau de maladie professionnelle et le médecin conseil de la [6] ayant retenu un taux d'incapacité inférieur à 25 %, la [6] n'a en conséquence pas instruit le dossier.

Par décision du 8 janvier 2020, la commission médicale de recours amiable a confirmé l'évaluation de l'incapacité à un taux inférieur à 25 %.

Par requête du 16 mars 2020, M. [X] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois en contestation de ce taux d'incapacité.

Le tribunal a ordonné, par jugement avant dire droit du 10 octobre 2022, une mesure d'instruction confiée au docteur [M] qui a rendu son rapport le 3 février 2023.

Par jugement du 29 décembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois a :

- dit que le taux d'incapacité permanente prévisible dont souffre M. [O] [X] du fait de la sarcoïdose, objet de sa déclaration de maladie professionnelle en date du 13 juin 2019 est supérieur à 25 %,

- enjoint en conséquence la [7] de saisir tel [8] qui lui plaira afin qu'il soit statué sur l'existence d'un lien essentiel et direct entre cette pathologie et le travail habituel de la victime,

- condamné la [7] à payer à M. [O] [X] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la [7] aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

En s'appuyant sur le rapport de l'expert judiciaire ayant préconisé un taux de 36,75 %, le tribunal a considéré que la [6] ne produisait aucun élément contredisant les conclusions de l'expertise. Relevant que la sarcoïdose ne figurait dans aucun tableau de maladie professionnelle, il a enjoint à la [6] de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu'il soit statué sur l'existence d'un lien essentiel et direct entre cette pathologie et le travail habituel de la victime.

Le jugement lui ayant été notifié le 12 janvier 2024, la [6] en a relevé appel par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 12 février 2024.

Aux termes de ses conclusions du 26 septembre 2024, telles que soutenues à l'audience du 10 décembre 2024, la [6] demande à la Cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois le 29 décembre 2023 en ce qu'il a enjoint à la caisse primaire de saisir un [8],

- renvoyer le dossier devant la [6] afin qu'elle procède à une instruction du dossier.

A l'appui de sa demande tendant à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a enjoint à la caisse de saisir un [8], la caisse fait valoir qu'un [8] ne peut valablement statuer qu'en ayant connaissance des pièces (telles que les questionnaires employeur et assuré, les éventuelles enquête et étude de poste, etc.) réunies à l'issue de l'instruction par elle du dossier. Or, en enjoignant à la caisse de saisir un [8] sans préalablement renvoyer le dossier devant elle, le tribunal ne lui permet pas d'instruire le dossier.

M. [X] n'a pas transmis de conclusio