Chambre Sociale, 30 janvier 2025 — 23/01001

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 30 JANVIER 2025 à

la SELARL DA COSTA - DOS REIS

la SCP LE METAYER ET ASSOCIES

ARRÊT du : 30 JANVIER 2025

MINUTE N° : - 25

N° RG 23/01001 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GYTS

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 09 Mars 2023 - Section : ENCADREMENT

APPELANTE :

Association ANIM'[Localité 3] VENANT AUX DROITS DE L'ASELQO Association Loi 1901, immatriculée au répertoire des entreprises et établissements de l'INSEE sous le numéro 382 883 858 00054

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA - DOS REIS, avocat au barreau D'ORLEANS

ET

INTIMÉ :

Monsieur [P] [J]

né le 01 Février 1960 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4] / FRANCE

représenté par Me Sonia PETIT de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau D'ORLEANS

Ordonnance de clôture : 5 NOVEMBRE 2024

Audience publique du 07 Novembre 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.

Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le 30 Janvier 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [P] [J] a été engagé à compter du 21 novembre 2005 par l'association Aselqo (Animation Sociale Educative et de Loisirs des Quartiers d'[Localité 3]) aux droits de laquelle vient l'association Anim'[Localité 3] en qualité de directeur général, statut cadre.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (Éclat) du 28 juin 1988.

Le 14 juin 2021, l'employeur a mis à pied à titre conservatoire M. [P] [J], puis l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 22 juin 2021.

Le 25 juin 2021, l'employeur a notifié à M. [P] [J] son licenciement pour faute grave.

Le 29 juin 2021, M. [J] a sollicité des précisions sur les motifs de son licenciement. Il lui a été répondu par courrier du 2 juillet 2021.

Par requête du 18 octobre 2021, M. [P] [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de voir reconnaître l'absence de faute grave ou de cause réelle et sérieuse de son licenciement, le caractère vexatoire et abusif et obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture.

Par jugement du 9 mars 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :

Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer.

Dit et jugé que les faits reprochés à M. [P] [J] sont prescrits.

En conséquence,

Dit que le licenciement pour faute grave notifié le 25 juin 2021 à M. [P] [J] est dénué de cause réelle et sérieuse.

Condamné I'association Anim'[Localité 3] venant aux droits de l'association Aselqo à verser à M. [P] [J] les sommes de :

35 834,88 euros brut (trente cinq mille huit cent trente quatre euros quatre vingt huit centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

3 583,49 euros brut (trois mille cinq cent quatre vingt trois euros quarante neuf centimes) au titre des congés payés afférents,

5141,25 euros brut (cinq mille cent quarante et un euros vingt cinq centimes) au titre

de la mise à pied conservatoire,

514,12 euros brut (cinq cent quatorze euros douze centimes) au titre des congés payés afférents,

53 075, 44 euros (cinquante trois mille soixante quinze euros quarante quatre centimes) au titre de I'indemnité conventionnelle de licenciement,

35 834,88 euros (trente cinq mille huit cent trente quatre euros quatre vingt huit centimes) au titre de I'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

100 euros (cent euros) au titre de I'article 700 du Code de procédure civile.

Ordonné à l'association Anim'[Localité 3] venant aux droits de l'association Aselqo la remise à M. [P] [J] des documents de fin de contrat suivants :

bulletin de paie correspondant au préavis et au soIde de tout compte,

attestation Pôle Emploi,

certificat de travail,

conformes à la présente décision, sans qu'une astreinte ne soit prononcée.

Débouté M. [P] [J] du surplus de ses dem