Chambre Sociale, 30 janvier 2025 — 23/00675

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 30 JANVIER 2025 à

la SELARL SELARL EFFICIENCE

la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES

FC

ARRÊT du : 30 JANVIER 2025

MINUTE N° : - 25

N° RG 23/00675 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GX4Y

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 15 Février 2023 - Section : COMMERCE

APPELANTS :

Monsieur [N] [C]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représenté par Me Agathe LEOBET de la SELARL SELARL EFFICIENCE, avocat au barreau de TOURS

Madame [F] [T]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Agathe LEOBET de la SELARL SELARL EFFICIENCE, avocat au barreau de TOURS

Monsieur [O] [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Agathe LEOBET de la SELARL SELARL EFFICIENCE, avocat au barreau de TOURS

ET

INTIMÉE :

S.A.R.L. SARL TOURSAMBILLOU

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Audrey CHEFNEUX de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS

Ordonnance de clôture : 28 JUIN 2024

Audience publique du 10 Septembre 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GAILLARD, Magistrat, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.

Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GAILLARD, Magistrat a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le 30 JANVIER 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [N] [C], alors mineur, a été engagé par la SARL Toursambillou le 1er septembre 2020 dans le cadre d'un contrat d'apprentissage devant prendre fin le 31 août 2023.

Cette embauche s'inscrivait dans le cadre de sa formation « Baccalauréat professionnel métier du commerce et de la vente, option animation et gestion de l'espace commercial », auprès du CFA de [Localité 6].

Par courrier du 9 février 2021, la SARL Toursambillou a convoqué M. [N] [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 février 2021.

Par courrier du 11 février 2021, Mme [F] [T], mère de M. [N] [C], a fait remarquer à la SARL Toursambillou qu'elle ne respectait pas le délai de 5 jours entre la convocation et l'entretien préalable. Elle a relaté les faits que lui avait rapportés son fils sur ses mauvaises conditions de travail.

Par courrier du 12 février 2021, la SARL Toursambillou a notifié à M. [N] [C] son licenciement pour « vol de produits, absence non justifiée, refus d'appliquer les instructions ».

Par requête du 30 avril 2021, M. [N] [C], représenté par ses parents M. [O] [C] et Mme [F] [T], a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir reconnaître l'absence de faute grave ou de cause réelle et sérieuse de son licenciement, le caractère abusif de celui-ci et obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

La SARL Toursambillou a demandé au conseil de prud'hommes de débouter M. [N] [C] de ses demandes et de le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 15 février 2023, le conseil de prud'hommes de Tours a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige:

« - Condamne la SARL Toursambillou à verser à M. [N] [C] représenté par ses parents: M. [O] [C] et Mme [F] [T], la somme de 415,58 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

- Déboute M. [N] [C] représenté par ses représentants légaux de l'ensemble de ses autres demandes,

- Déboute la SARL Toursambillou de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la SARL Toursambillou aux entiers dépens de l'instance. »

Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 3 mars 2023, M. [N] [C], représenté par ses père et mère, a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 2 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [N] [C], né le 18 juin 2005, représenté par ses parents M. [O] [C] et Mme [F] [T], demande à la cour de:

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de tours du 15 février 2023 en ce qu'il a « condamné la SARL Toursambillou à ver