Chambre Sociale, 30 janvier 2025 — 23/00581

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp + GROSSES le 30 JANVIER 2025 à

la SELARL 2BMP

la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES

XA

ARRÊT du : 30 JANVIER 2025

N° : - 25

N° RG 23/00581 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GXVH

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 23 Janvier 2023 - Section : INDUSTRIE

ENTRE

APPELANT :

Monsieur [L] [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS

ET

INTIMÉE :

S.A. EDF prise en la personne de son représentant légal, son Présiden

t en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS

PARTIE(S) INTERVENANTE (S) :

Syndicat CGT-CNPE [Localité 7], intimé sur appel provoqué, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 6]

[Localité 3]

non comparante

Ordonnance de clôture : 26 JUIN 2024

A l'audience publique du 14 Novembre 2024

LA COUR COMPOSÉE DE :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.

Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 30 JANVIER 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [L] [E] a été engagé à compter du mois de février 2004 par la S.A. EDF, au CNPE de [Localité 7], en qualité de technicien chimie.

Dans le dernier état des relations contractuelles, il occupe actuellement, après diverses promotions, le poste de cadre d'appui ; la relation de travail est toujours en cours.

M. [E] occupe diverses fonctions de représentation des salariés depuis novembre 2010 et des mandats syndicaux.

Le 4 août 2020 M. [E], estimant être victime de discrimination salariale du fait de ses fonctions représentatives et syndicales, a saisi le conseil de prud'hommes de Tours, dans sa formation de référé, aux fins d'obtenir la communication de diverses fiches de paie de salariés se trouvant dans une situation identique. Le juge des référés s'est déclaré incompétent par ordonnance du 2 décembre 2020.

Par requête du 16 février 2021, M. [L] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir reconnaître l'existence d'une discrimination syndicale et d'un harcèlement moral, sollicitant une reconstitution de sa carrière et diverses indemnités en conséquence.

Le syndicat CGT CNPE [Localité 7] est intervenu volontairement à la procédure.

Par jugement du 23 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Tours a:

- Condamné la société EDF à verser à M. [L] [E] les sommes suivantes:

- dommages-intérêts pour discrimination syndicale : 5 000 euros

- dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par l'organisation syndicale : 1 000 euros

- article 700 du code de procédure civile : 1 300 euros.

- Débouté M. [L] [E] de ses autres demandes.

- Débouté la société EDF se sa demande reconventionnelle

Le 23 février 2023, M. [L] [E] a relevé appel de cette décision par déclaration formée par voie électronique.

Par conclusions du 27 juillet 2023, la société EDF a régularisé un appel provoqué du syndicat CGT CNPE [Localité 7], assigné selon acte d'huissier du 1er août 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 27 mars 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [L] [E] et le syndicat CGT CNPE [Localité 7] demandent à la cour de :

Concernant M. [L] [E] :

- Recevoir M. [L] [E] en son appel et l'y déclarer bien fondé.

- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Tours du 23 janvier 2023 en ce qu'il a :

-Reconnu la discrimination syndicale dont a été victime M. [E] dans le cadre de ses entretiens annuels,

-Condamné la société EDF à lui verser les sommes de 1.000 euros en réparation du préjudice subi par l'organisation syndicale et 1.300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- L'infirmer en ce que le même jugement :

-l'a débouté de ses demandes au titre de l'aspect matériel et/ou salarial de la discrimination syndicale, du harcèlement moral, de la reconstitution sous astreinte de sa carrière à hauteur de 3 NR supplémentaires à la date du 3 décembre 2019, enfin, de la publication sous astreinte de la décision à intervenir dans