Chambre Sociale, 30 janvier 2025 — 23/00359

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 30 JANVIER 2025 à

la SELAS FIDAL

la SCP LE METAYER ET ASSOCIES

AD

ARRÊT du : 30 JANVIER 2025

MINUTE N° : - 25

N° RG 23/00359 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GXFI

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 16 Janvier 2023 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES

APPELANTE :

ASSOCIATION POUR L'ENFANCE HEUREUSE

Domaine de [4]

[Localité 7]

représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D'ORLEANS

ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie BERROYER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BLOIS,

ET

INTIMÉ :

Monsieur [D] [T] [Y] [V]

Chez M. [I] [G] - [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2] / FRANCE

représenté par Me Agnès MENOUVRIER de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Maître Ibrahima TRAORE, Avocat au Barreau de PARIS.

Ordonnance de clôture : 28 juin 2024

Audience publique du 03 Septembre 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.

Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le 28 Novembre 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [D] [T] [Y] [V] a conclu, le 4 juin 2018, un contrat d'activité bénévole avec l'Association pour l'enfance heureuse, qui gère l'Institut thérapeutique éducatif et pédagogique (ITEP) de [4] situé à [Localité 7] (Loir-et-Cher).

Les relations entre les parties ont pris fin en avril 2020.

Par requête du 22 avril 2021, M. [D] [T] [Y] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins d'obtenir la requalification du contrat de bénévolat en contrat de travail, de voir dire que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture.

Par jugement du 16 janvier 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a :

Requalifié le contrat de bénévolat liant M. [D] [T] [Y] [V] à l'Association Pour l'Enfance Heureuse gérant l'ITEP de [4] en contrat de travail à durée indéterminée ;

Condamné l'Association pour l'Enfance Heureuse gérant l'ITEP de [4] à verser à M. [D] [T] [Y] [V] :

- 34 810,50 euros brut au titre de rappel de salaire de juin 2018 à mai 2020

- 3 481,05 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés

- 9 081 euros au titre de l'indemnité de licenciement et de préavis

- 100 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice subi

- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné l'Association pour l'Enfance Heureuse gérant l'ITEP de [4] à transmettre sous quinzaine après notification du jugement les bulletins de salaire de juin 2018 à mai 2020 sous astreinte d'une pénalité de 20 euros par jour de retard ;

Débouté M. [D] [T] [Y] [V] et l'Association pour l'Enfance Heureuse gérant l'ITEP De [4] de l'ensemble des autres demandes ;

Condamné l'Association Pour l'Enfance Heureuse gérant l'ITEP de [4] aux entiers dépens ;

Dit que la présente décision sera transmise à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Blois.

Le 1er février 2023, l'Association pour l'enfance heureuse a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 27 avril 2023 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles l'Association pour l'enfance heureuse demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Blois, le 16 janvier 2023 en ce qu'il a :

Requalifié le contrat de bénévolat liant M. [D] [T] [Y] [V] à l'Association Pour l'Enfance Heureuse gérant l'ITEP de [4] en contrat de travail à durée indéterminée.

Condamné l'Association pour l'Enfance Heureuse gérant l'ITEP de [4] à verser à M. [D] [T] [Y] [V] :

34 810,50 euros brut au titre de rappel de salaire de juin 2018 à mai 2020

3 481,05 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés

9 081 euros au titre de l'indemnité de licenciement et de préavis

100 000 euros de dommages-intérêts au titre du