Chambre Sociale, 30 janvier 2025 — 23/00083

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 30 JANVIER 2025 à

la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES

la SELARL 2BMP

ARRÊT du : 30 JANVIER 2025

MINUTE N° : - 25

N° RG 23/00083 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GWRR

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 05 Décembre 2022 - Section : INDUSTRIE

APPELANTE :

S.A.S. MANTION Prise en la personne de son représentant légal domicilié en

cette qualité audit siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, Me Myriam ARIZZI-GALLI de la SELARL NHG, avocat au barreau de BESANCON

ET

INTIMÉ :

Monsieur [R] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS

Ordonnance de clôture : 5 AVRIL 2024

Audience publique du 06 Juin 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.

Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le 30 Janvier 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [R] [B] a été engagé à compter du 3 juin 2019 par la S.A.S. Mantion en qualité de technico-commercial, junior, niveau III, coefficient 225 de la classification de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes du département du Doubs.

La S.A.S. Mantion conçoit, fabrique et commercialise des systèmes coulissants qu'elle décline dans 2 secteurs distincts :

- le bâtiment, systèmes coulissants pour les portes,

- l'industrie, systèmes de manutention par monorail aérien.

Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de 2 mois courant du 3 juin 2019 au 2 août 2019, renouvelable. Cette période d'essai a été renouvelée, selon avenant au contrat de travail en date du 24 juillet 2019, jusqu'au 2 septembre 2019 inclus.

Le 12 juin 2020, l'employeur a convoqué M. [R] [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 23 juin 2020.

Le 29 juin 2020 l'employeur a notifié à M. [R] [B] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Par requête du 8 septembre 2020, M. [R] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, le caractère abusif de celui-ci, d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires et de voir reconnaître l'existence d'un travail dissimulé.

Par jugement du 5 décembre 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a rendu sa décision en ces termes:

« Condamne la SAS Mantion à verser à Mr [B] [R] :

A titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail la somme de 3851,61 euros net

Au titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé la somme de 23 109,66 euros net.

Condamne la société SAS Mantion à verser à Mr [B] en application de l'article 700 du code de la procédure civile 1300 euros net.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit pour les créances salariales qui seront assorties des intérêts légaux à-compter de la saisine du conseil réintroduction au rôle, soit le 8 septembre 2020 et fixe à la somme brute de 3851,61 euros brut sur la base mensuelle des salaires prévue à l'article R1454-28 du Code du Travail.

Ordonne en application de l'article L. 1235-4 du code du travail le remboursement par la société CATHÉO-PIOFFET à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à M.[L] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois (sic)

Déboute la société SAS Mantion de sa demande d'article 700

Condamne la société SAS Mantion aux entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. »

Le 26 décembre 2022, la S.A.S. Mantion a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 7 août 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Mantion demande à la cour de :

Déclarer bien-fondé