Chambre Sociale, 30 janvier 2025 — 23/00043

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 30 JANVIER 2025 à

la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI

la SELARL LX POITIERS-ORLEANS

AD

ARRÊT du : 30 JANVIER 2025

MINUTE N° : - 25

N° RG 23/00043 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GWNY

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 30 Novembre 2022 - Section : ENCADREMENT

APPELANT :

Monsieur [X] [J]

né le 04 Juillet 1983 à [Localité 10]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Eugène HOUSSARD de la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI, avocat au barreau de TOURS

ET

INTIMÉE :

S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, au capital de 25.060.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 433 250 834, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Pierre SAFAR de la SELARL DUPUY Avocats, avocat au barreau de PARIS

Ordonnance de clôture : 5 avril 2024

Audience publique du 06 Juin 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.

Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le 26 Septembre 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [X] [J] a été engagé à compter du 7 janvier 2013 par la S.A.S. Dekra Inspection, aux droits de laquelle vient la S.A.S. Dekra Industrial, en qualité de responsable opérationnel régional, statut cadre. Il était soumis au régime du forfait en jours.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.

A compter du 1er octobre 2018, M. [J] a occupé le poste de directeur d'agence et était rattaché à la direction d'agence Centre située à [Localité 11] ([Localité 7]-et-[Localité 9]).

Le 19 août 2020, l'employeur a convoqué M. [X] [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 26 août 2020.

Le 31 août 2020, l'employeur a notifié à M. [X] [J] son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Par requête du 15 décembre 2020, M. [X] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, d'obtenir le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, de voir reconnaître l'existence d'un travail dissimulé et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture.

Par jugement du 30 novembre 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :

Dit et jugé que le licenciement de M. [X] [J] est sans cause réelle et sérieuse ;

Condamné en conséquence la société Dekra Industrial à payer à M. [X] [J] la somme de 35 000 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamné la société Dekra Industrial au paiement des intérêts et anatocisme sur cette somme à compter de la date du prononcé de la décision, soit à partir du 30 novembre 2022 ;

Débouté M. [X] [J] du surplus de ses demandes ;

Débouté la société Dekra Industrial de l'intégralité de ses prétentions à titre reconventionnel ;

Condamné la société Dekra Industrial à payer à M. [X] [J] la somme nette de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la société Dekra Industrial aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais éventuels d'exécution et émoluments d'huissier de justice, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Le 21 décembre 2022, M. [X] [J] a relevé appel de cette décision. L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 22-00043.

Le 28 décembre 2022, la S.A.S. Dekra Industrial a également relevé appel de cette décision. L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 22-00093.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 2 avril 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. D