Chambre Sociale, 30 janvier 2025 — 22/02869

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 30 JANVIER 2025 à

Me Guillaume COUSIN

la SELARL LX POITIERS-ORLEANS

AD

ARRÊT du : 30 JANVIER 2025

MINUTE N° : - 25

N° RG 22/02869 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GWG3

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 28 Novembre 2022 - Section : INDUSTRIE

APPELANTE :

Madame [C] [B]

née le 24 Juillet 1983 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS

ET

INTIMÉE :

S.A.S. LABORATOIRES CHEMINEAU immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 544 800 592, prise en la personne de son président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Emilie ZIELESKIEWICZ de la SCP ZIELESKIEWICZ ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Ordonnance de clôture : le 5 avril 2024

Audience publique du 11 Juin 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.

Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le 30 JANVIER 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [C] [B] a été engagée à compter du 1er janvier 2020 par la S.A.S. Laboratoires Chemineau en qualité d'opératrice de conditionnement, après avoir travaillé au sein de cette société selon contrats de mission successifs à compter du 8 avril 2019.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.

Le 30 avril 2020, une altercation est survenue entre Mme [B] et Mme [L] [K], salariée de l'entreprise.

Le 29 mai 2020, Mme [B] a été placée en arrêt de travail.

Le 29 juin 2020, l'employeur a notifié à Mme [B] un avertissement en raison des faits du 30 avril 2020.

Par écrit du 30 juin 2020 reçu par la Caisse primaire d'assurance maladie le 21 juillet 2020, Mme [B] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 30 avril 2020.

Le 16 octobre 2020, la Caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire a notifié à Mme [B] que l'accident du travail survenu le 30 avril 2020 présentait un caractère professionnel et était pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Le 12 novembre 2020, l'employeur a convoqué Mme [C] [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 26 novembre 2020.

Le 3 décembre 2020, l'employeur a notifié à Mme [C] [B] son licenciement.

Par requête du 18 octobre 2021, Mme [C] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins d'obtenir le prononcé de la nullité de son licenciement, de voir ordonner sa réintégration et d'obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence de différents manquements de l'employeur.

Par jugement du 28 novembre 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :

A titre principal :

Débouté Mme [B] de sa demande de réintégration au sein des Laboratoires Chemineau et toute indemnité d'éviction et plus amples demandes.

A titre subsidiaire :

Condamné la société Laboratoires Chemineau à verser à Mme [B] :

1 098,78 euros net au titre de l'indemnité de licenciement

14 000 euros net au titre de dommages-intérêts

3 671,71 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

367,17 euros brut au titre des congés payés afférents

4 000 euros net de dommages-intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur

1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire autre que celle de droit ;

En toute hypothèse :

Rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les créances salariales qui seront assorties des intérêts légaux à compter de la saisine et fixé à la somme brute de 1 624,02 euros brut la base moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire prévue à l'article R1454-28 du code du travail ;

Dit que les sommes ci-avant visées porteront intérêts dans les conditions de l'article 1236-1 du Code civil ;

Débouté la société Laboratoires Chemineau de ses demandes reconventionnelles et de sa demande sur le f