Chambre Sociale, 30 janvier 2025 — 22/02828
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 30 JANVIER 2025 à
la SELARL MALLET-[Localité 5], ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC
FC
ARRÊT du : 30 JANVIER 2025
MINUTE N° : - 25
N° RG 22/02828 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GWDY
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLÉANS en date du 24 Novembre 2022 - Section : ENCADREMENT
APPELANTE :
S.A.S. START PEOPLE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe ROUICHI de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Aymeric DE LAMARZELLE de la SELARL ACTANCE, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉE :
Madame [I] [N]
née le 13 Décembre 1981 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS
Ordonnance de clôture : 5 avril 2024
Audience publique du 06 Juin 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 30 JANVIER 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [R] [N] a été engagée à compter du 15 octobre 2012 par la S.A.S. Start People en qualité de responsable Pôle de gestion, niveau V, coefficient 300, statut cadre.
La relation de travail était régie par l'accord national du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire.
Au cours de l'année 2018, plusieurs salariés ont mis en cause Mme [N] auprès de l'employeur. Ce dernier a pris plusieurs mesures, notamment en saisissant le CHSCT.
Le 18 décembre 2018, les salariés du service dirigé par Mme [N] ont adressé à l'employeur une lettre énonçant divers griefs à l'encontre de Mme [N].
Le 19 décembre 2018, la S.A.S. Start People a convoqué Mme [R] [N] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, lui notifiant une mise à pied conservatoire.
Le 8 janvier 2019, l'employeur a notifié à Mme [R] [N] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par requêtes des 8 mars 2019 et 14 février 2020, enrôlées sous des numéros différents, Mme [R] [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins d'obtenir le prononcé de la nullité de son licenciement en raison d'une atteinte à une liberté fondamentale ou, à titre subsidiaire, de le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse et comme ayant un caractère vexatoire et abusif, d'obtenir le paiement des heures supplémentaires et de voir reconnaître l'existence d'un travail dissimulé ainsi que d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture.
Par jugement du 24 novembre 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :
Ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG F19/00108 et RG F 20/00077.
Fixé la rémunération mensuelle brute de Mme [I] [N] à 3174,18 euros.
Dit que le licenciement notifié le 8 janvier 2019 à Mme [I] [N] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Condamné la SAS Start People à verser à Mme [I] [N]:
- 19 045,08 euros net de CSG CRDS (dix neuf mille quarante cinq euros huit centimes) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Débouté Mme [I] [N] du surplus de ses demandes.
Ordonné, en application de l'article L 1235-4 du Code du travail, à la SAS Start People de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à Mme [I] [N] suite à son licenciement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire.
Débouté la SAS Start People de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamné la SAS Start People aux entiers dépens.
Le 8 décembre 2022, la S.A.S. Start People a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 4 septembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article