Chambre Sociale, 30 janvier 2025 — 22/02344

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp + GROSSES le 30 JANVIER 2025 à

la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI

la SELARL 2BMP

FCG

ARRÊT du : 30 JANVIER 2025

N° : - 25

N° RG 22/02344 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVA4

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 08 Septembre 2022 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES

ENTRE

APPELANT :

Monsieur [B] [L]

né le 23 Juillet 1988 à [Localité 4]

C/ Mme [E] - [Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Eugène HOUSSARD de la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI, avocat au barreau de TOURS

ET

INTIMÉE :

Association RESSOURCERIE LA CHARPENTIERE Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS

Ordonnance de clôture : le 5 avril 2024

LA COUR COMPOSÉE DE :

A l'audience publique du 14 Mai 2024 tenue par Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, et ce en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier

Après délibéré au cours duquel ces magistrats ont rendu compte des débats à la cour composée de :

- Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre,

- Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,

- Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 30 JANVIER 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, assisté de Madame Fanny ANDREJEWSKI, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [B] [L] a été engagé par l'association Ressourcerie la Charpentière à compter du 8 janvier 2019 en qualité de coordinateur d'ateliers, groupe A, coefficient 245 de la convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988.

M. [B] [L] a été placé sous l'autorité hiérarchique du conseil d'administration et sous la responsabilité directe de la directrice Mme [D] [I].

Au mois de mars 2020, l'ensemble des activités de l'association a été mise à l'arrêt en raison du confinement décidé pour lutter contre l'épidémie Covid 19. M. [L] comme les autres salariés de l'association a été placé en activité partielle.

Le 5 mai 2020, l'association a rouvert ses locaux en réduisant sa capacité d'accueil, notamment par une diminution du nombre d'ateliers dont M. [L] avait pour mission d'assurer la coordination.

L'association a décidé de prolonger le placement de M. [L] en activité partielle.

Par requête du 26 novembre 2020, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins d'obtenir un rappel de salaire au titre de la classification conventionnelle, un rappel d'heures supplémentaires, l'indemnisation du préjudice résultant d'un harcèlement moral, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'association La Ressourcerie ainsi que le paiement de diverses sommes.

Le 16 février 2021, M. [L] a été licencié pour motif économique, l'association invoquant une accentuation de ses difficultés suite au renforcement des restrictions sanitaires à compter de l'automne 2020.

Par jugement du 8 septembre 2022 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :

Débouté M. [B] [L] de l'intégralité de ses demandes,

Débouté l'association La Ressourcerie la Charpentière de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Laissé aux parties la charge de leurs propres dépens.

Le 9 octobre 2022, M. [B] [L] a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 20 novembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [B] [L] demande à la cour de:

- infirmer le jugement, en ce qu'il a débouté M. [L] de ses demandes tendant à voir :

' dire et juger qu'il relève depuis son embauche de la catégorie technicien, agent de maîtrise groupe D - coefficient 300 dans le barème de la convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires ;

' prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;

' condamner l'association la ressourcerie à lui payer diverses sommes à titre de:

- rappels de salaires consécutifs à la