Chambre Sociale-1ère sect, 12 février 2025 — 24/01405

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Texte intégral

ARRÊT N° /2025

SS

DU 12 FEVRIER 2025

N° RG 24/01405 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FMQK

Pole social du TJ de [Localité 6]-

[O]

22/00188

28 juin 2024

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANT :

Monsieur [L] [C]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau des ARDENNES- Dispensée de comparution

INTIMÉE :

[5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Madame [T] [X], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Mme BOUC

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 05 Novembre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Janvier 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 12 Février 2025 ;

Le 12 Février 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

M. [L] [C], salarié de la société [8], a été victime d'un malaise le 15 décembre 2021 sur son lieu de travail. Le 17 décembre 2021, la société [9] établissait une déclaration de travail, avec réserves.

Le certificat médical initial établi le 15 décembre 2021 par le docteur [N] fait état d'un 'malaise anxieux sur son lieu de travail'.

Par certificat médical rectificatif établi le 6 janvier 2022, le docteur [I], médecin traitant, fait état d'un 'malaise avec anxiété réactionnelle'.

Par décision du 3 mai 2022, la [5] a reconnu la caractère professionnel de la lésion 'malaise', excluant de cette reconnaissance la lésion 'anxiété réactionnelle' figurant sur le certificat médical rectificatif.

M. [L] [C] a contesté cette décision par la voie amiable.

Par décision du 13 juillet 2022, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté son recours.

Le 27 juillet 2022, M. [L] [C] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.

Le 13 décembre 2022, M. [L] [C] a été licencié pour inaptitude sans possibilité de reclassement.

La date de consolidation a été fixée au 19 décembre 2022 et son taux d'IPP à été évalué à 10 % pour des 'troubles anxiodépressifs'.

*************

Par jugement du 28 juin 2024, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :

- débouté M. [L] [C] du recours formé à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 13 juillet 2022,

- débouté M. [L] [C] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

Ce jugement a été notifié à M. [L] [C] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 5 juillet 2024.

Par déclaration au greffe, via RPVA, le 11 juillet 2024, M. [L] [C] a interjeté appel de ce jugement.

Suivant ses conclusions reçues au greffe via RPVA le 10 octobre 2024, M. [L] [C] demande à la cour de :

- infirmer en toutes ces dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 28 juin 2024,

Statuant à nouveau,

- infirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 13 juillet 2022,

- juger que la lésion « anxiété réactionnelle » doit être prise en charge au titre de l'accident du travail du 15 décembre 2021,

- enjoindre à la [7] d'avoir à régulariser ses droits au regard de cette prise en charge,

- débouter la [7] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner la [7] à lui verser la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la [7] aux entiers dépens.

Suivant conclusions reçues au greffe le 25 octobre 2024, la [5] demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 28 juin 2024 en toutes ces dispositions,

- juger que « l'anxiété réactionnelle » ne peut être prise en charge au titre de l'accident du travail du 15 décembre 2021,

- condamner M. [C] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700,

- condamner M. [C] aux entiers dépens.

Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties se sont rapportées.

Plaidée à l'audience du 5 novembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025, prorogé au 12 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

S