Chambre Sociale-1ère sect, 12 février 2025 — 24/01405
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 12 FEVRIER 2025
N° RG 24/01405 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FMQK
Pole social du TJ de [Localité 6]-
[O]
22/00188
28 juin 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [L] [C]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau des ARDENNES- Dispensée de comparution
INTIMÉE :
[5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Madame [T] [X], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 05 Novembre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Janvier 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 12 Février 2025 ;
Le 12 Février 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [L] [C], salarié de la société [8], a été victime d'un malaise le 15 décembre 2021 sur son lieu de travail. Le 17 décembre 2021, la société [9] établissait une déclaration de travail, avec réserves.
Le certificat médical initial établi le 15 décembre 2021 par le docteur [N] fait état d'un 'malaise anxieux sur son lieu de travail'.
Par certificat médical rectificatif établi le 6 janvier 2022, le docteur [I], médecin traitant, fait état d'un 'malaise avec anxiété réactionnelle'.
Par décision du 3 mai 2022, la [5] a reconnu la caractère professionnel de la lésion 'malaise', excluant de cette reconnaissance la lésion 'anxiété réactionnelle' figurant sur le certificat médical rectificatif.
M. [L] [C] a contesté cette décision par la voie amiable.
Par décision du 13 juillet 2022, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté son recours.
Le 27 juillet 2022, M. [L] [C] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
Le 13 décembre 2022, M. [L] [C] a été licencié pour inaptitude sans possibilité de reclassement.
La date de consolidation a été fixée au 19 décembre 2022 et son taux d'IPP à été évalué à 10 % pour des 'troubles anxiodépressifs'.
*************
Par jugement du 28 juin 2024, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
- débouté M. [L] [C] du recours formé à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 13 juillet 2022,
- débouté M. [L] [C] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Ce jugement a été notifié à M. [L] [C] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 5 juillet 2024.
Par déclaration au greffe, via RPVA, le 11 juillet 2024, M. [L] [C] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions reçues au greffe via RPVA le 10 octobre 2024, M. [L] [C] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ces dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 28 juin 2024,
Statuant à nouveau,
- infirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 13 juillet 2022,
- juger que la lésion « anxiété réactionnelle » doit être prise en charge au titre de l'accident du travail du 15 décembre 2021,
- enjoindre à la [7] d'avoir à régulariser ses droits au regard de cette prise en charge,
- débouter la [7] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la [7] à lui verser la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la [7] aux entiers dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 25 octobre 2024, la [5] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 28 juin 2024 en toutes ces dispositions,
- juger que « l'anxiété réactionnelle » ne peut être prise en charge au titre de l'accident du travail du 15 décembre 2021,
- condamner M. [C] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700,
- condamner M. [C] aux entiers dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties se sont rapportées.
Plaidée à l'audience du 5 novembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025, prorogé au 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
S