Chambre Sociale-1ère sect, 12 février 2025 — 24/01373

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Texte intégral

ARRÊT N° /2025

SS

DU 12 FEVRIER 2025

N° RG 24/01373 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FMOM

Pole social du TJ de [Localité 12]

23/236

31 mai 2024

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

[9] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Madame [H] [S], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

INTIMÉE :

Madame [O] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Franck MICHELET de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS, non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : M. LIZET

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier placé : Madame REVEILLARD (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 04 Décembre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Février 2025 ;

Le 12 Février 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

Selon formulaire du 1er août 2022, la société [10], employeur de madame [E] [O], photographe, a déclaré ainsi l'accident du travail de celle-ci :

« MME [E] PREPARAIT UNE PHOTO

Mme [E] a dit se sentir mal, elle a fait un malaise.

Il n'y a eu aucun objet qui aurait pu blesser Mme [E] ».

Le certificat médical initial de l'hôpital Maison Blanche de [Localité 12] du 21 juillet 2022 mentionne « trouble du langage d'apparition soudaine durant moins d'une heure à IRM normal. AIT ».

Par courrier du 30 août 2022, la société a formulé des réserves, contestant tout lien entre ce malaise et l'activité professionnelle de Mme [E].

Par décision du 18 janvier 2023, la [9] a refusé, après enquête administrative et avis de son médecin-conseil, de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, au motif qu'il n'y a pas de relation de cause à effet entre les faits mentionnés sur la déclaration d'accident et les lésions médicalement constatées par certificat médical.

Le 10 mars 2023, Mme [O] [E] a contesté cette décision par la voie amiable.

Par décision du 25 juillet 2023, la commission médicale de recours amiable de la caisse a rejeté son recours pour le même motif.

Le 29 août 2023, Mme [O] [E] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims qui, par jugement du 31 mai 2024, a :

- déclaré le recours de Mme [O] [E] recevable et bien fondé,

- dit que l'accident du 19 juillet 2022 dont a été victime Mme [O] [E] est un accident du travail,

- invité la [9] à en tirer toutes conséquences et à prendre en charge les lésions de Mme [O] [E] au titre des accidents du travail,

- condamné la [9] à verser à Mme [O] [E] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné la [8] dépens de l'instance.

Ce jugement a été notifié à la [9] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 10 juin 2024.

Par lettre recommandée envoyée le 1er juillet 2024, la caisse a relevé appel de ce jugement.

Suivant ses conclusions reçues au greffe le 28 octobre 2024, la caisse demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims,

A titre principal,

- juger que le tribunal judiciaire de Reims était saisi d'un litige reposant sur l'imputabilité et la relation de cause à effet entre la lésion constatée par certificat médical et les faits mentionnés sur la déclaration,

- juger que le tribunal judiciaire de Reims n'a pas statué sur le litige médical duquel il était saisi,

- juger que le tribunal judiciaire de Reims a statué ultra petita en rendant un jugement sur un point de droit pour lequel il n'était pas saisi,

- juger que, s'agissant d'un litige d'ordre médical, Mme [E] [O] n'apportait pas d'élément médical probant permettant de justifier de la mise en 'uvre d'une expertise médicale,

- confirmer la notification de refus de prise en charge du 18 janvier 2023,

A titre subsidiaire,

- juger que Mme [E] [O] n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause l'absence d'imputabilité des lésions constatées médicalement sur certificat médical aux faits mentionnés sur la déclaration d'accident,

- juger que la lésion médicalement constatée le 21 juillet 2022 n'est pas imputable à l'accident déclaré le 19 juillet 2022,

- juger que l'avis du médecin conseil s'impose à elle,

- juger que la déc