Chambre Sociale-1ère sect, 12 février 2025 — 24/01373
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 12 FEVRIER 2025
N° RG 24/01373 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FMOM
Pole social du TJ de [Localité 12]
23/236
31 mai 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
[9] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [H] [S], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
Madame [O] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck MICHELET de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS, non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier placé : Madame REVEILLARD (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 04 Décembre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Février 2025 ;
Le 12 Février 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Selon formulaire du 1er août 2022, la société [10], employeur de madame [E] [O], photographe, a déclaré ainsi l'accident du travail de celle-ci :
« MME [E] PREPARAIT UNE PHOTO
Mme [E] a dit se sentir mal, elle a fait un malaise.
Il n'y a eu aucun objet qui aurait pu blesser Mme [E] ».
Le certificat médical initial de l'hôpital Maison Blanche de [Localité 12] du 21 juillet 2022 mentionne « trouble du langage d'apparition soudaine durant moins d'une heure à IRM normal. AIT ».
Par courrier du 30 août 2022, la société a formulé des réserves, contestant tout lien entre ce malaise et l'activité professionnelle de Mme [E].
Par décision du 18 janvier 2023, la [9] a refusé, après enquête administrative et avis de son médecin-conseil, de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, au motif qu'il n'y a pas de relation de cause à effet entre les faits mentionnés sur la déclaration d'accident et les lésions médicalement constatées par certificat médical.
Le 10 mars 2023, Mme [O] [E] a contesté cette décision par la voie amiable.
Par décision du 25 juillet 2023, la commission médicale de recours amiable de la caisse a rejeté son recours pour le même motif.
Le 29 août 2023, Mme [O] [E] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims qui, par jugement du 31 mai 2024, a :
- déclaré le recours de Mme [O] [E] recevable et bien fondé,
- dit que l'accident du 19 juillet 2022 dont a été victime Mme [O] [E] est un accident du travail,
- invité la [9] à en tirer toutes conséquences et à prendre en charge les lésions de Mme [O] [E] au titre des accidents du travail,
- condamné la [9] à verser à Mme [O] [E] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la [8] dépens de l'instance.
Ce jugement a été notifié à la [9] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 10 juin 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 1er juillet 2024, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 28 octobre 2024, la caisse demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims,
A titre principal,
- juger que le tribunal judiciaire de Reims était saisi d'un litige reposant sur l'imputabilité et la relation de cause à effet entre la lésion constatée par certificat médical et les faits mentionnés sur la déclaration,
- juger que le tribunal judiciaire de Reims n'a pas statué sur le litige médical duquel il était saisi,
- juger que le tribunal judiciaire de Reims a statué ultra petita en rendant un jugement sur un point de droit pour lequel il n'était pas saisi,
- juger que, s'agissant d'un litige d'ordre médical, Mme [E] [O] n'apportait pas d'élément médical probant permettant de justifier de la mise en 'uvre d'une expertise médicale,
- confirmer la notification de refus de prise en charge du 18 janvier 2023,
A titre subsidiaire,
- juger que Mme [E] [O] n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause l'absence d'imputabilité des lésions constatées médicalement sur certificat médical aux faits mentionnés sur la déclaration d'accident,
- juger que la lésion médicalement constatée le 21 juillet 2022 n'est pas imputable à l'accident déclaré le 19 juillet 2022,
- juger que l'avis du médecin conseil s'impose à elle,
- juger que la déc