Chambre Sociale-1ère sect, 12 février 2025 — 24/01306
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 12 FEVRIER 2025
N° RG 24/01306 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FMJP
Pole social du TJ de [Localité 14]-
[Localité 17]
21/139
31 mai 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [K] [T]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Ahmed HARIR de la SELARL AHMED HARIR, avocat au barreau des ARDENNES - Dispensé de comparution
INTIMÉS :
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Charles- Louis RAHOLA de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat au barreau des ARDENNES - Dispensé de comparution
[11] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Madame [F] [G], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S.U. [10] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 5]
[Localité 6]
Ni comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 05 Novembre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Janvier 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 12 Février 2025 ;
Le 12 Février 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [L] [Y], apprenti couvreur au sein de l'entreprise de M. [K] [T] depuis le 1er août 2017, a été victime le 11 janvier 2018 d'un accident (chute d'une hauteur de 4m), pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [13] (ci-après dénommée la caisse).
L'état de santé de M. [L] [Y] a été déclaré consolidé au 13 octobre 2019 et son taux d'IPP a été fixé à 5 %.
Il a eu une reconnaissance de travailleur handicapé par la [Adresse 16] à partie du 1er mars 2020 sans attribution d'une allocation adulte handicapé.
Par jugement du tribunal correctionnel de Charleville-Mézières du 16 novembre 2020, M. [T] a été déclaré coupable des faits de blessures involontaires avec une incapacité de travail n'excédant pas trois mois, par la violation manifestement délibéré d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail, commis le 11 janvier 2018.
Le 22 juin 2021, M. [L] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 22 mars 2022, le tribunal a notamment reconnu la faute inexcusable de l'employeur, avec conséquences de droit et, avant dire droit sur la liquidation des préjudices de M. [L] [Y], a désigné le docteur [O] pour expertise médicale sur ses préjudices complémentaires, a alloué une provision de 3 000 euros à M. [L] [Y] à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices et a reconnu l'action récursoire de la caisse.
L'expert a établi son rapport le 9 juin 2022.
Par jugement du 31 mai 2024, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
- fixé l'indemnisation complémentaire de M. [L] [Y] comme suit :
- 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 1 400 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- 5 116,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 5 616 euros au titre de l'assistance par une tierce personne,
Avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- débouté M. [L] [Y] de sa demande d'indemnisation du préjudice d'agrément,
- dit que la [15] versera directement à M. [L] [Y] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 3 000 euros allouée par le jugement du 22 mars 2022,
- rappelé que la [15] pourra recouvrer le montant de l'indemnisation complémentaire et majorations accordées à M. [L] [Y] à l'encontre de M. [K] [T] qui est condamné à ce titre, ainsi qu'au remboursement de coût de l'expertise taxée à la somme de 1 080 euros,
- condamné M. [K] [T] à payer à M. [L] [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [K] [T] aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Ce jugement a été notifié à M. [K] [T] par lettre recommandée qui a été renvoyée par la poste avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
Par lettre recommandée envoyée le 26 juin 2024, M. [K] [T] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 8 octobre 2024, M. [