Chambre Sociale-1ère sect, 12 février 2025 — 24/01287
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 12 FEVRIER 2025
N° RG 24/01287 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FMIC
Pole social du TJ de [Localité 7]-
MÉZIERES
19/363
31 mai 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [I] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Ahmed HARIR de la SELARL AHMED HARIR, avocat au barreau d'ARDENNES - Dispensé de comparution
INTIMÉE :
[13] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Me Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 05 Novembre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Janvier 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 12 Février 2025 ;
Le 12 Février 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [I] [M] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants ([11]) jusqu'au 2 août 2016.
Le [10] a notifié à M. [I] [M], par lettres recommandées avec accusé de réception, les mises en demeure relatives aux cotisations et contributions personnelles obligatoires, de payer suivantes :
* n° 0004395123, du 6 octobre 2016, pour le paiement de la somme de 5 424 euros pour le 3ème trimestre 2016,
* n° 0004422638, du 6 décembre 2016, pour le paiement de la somme de 5 414 euros pour le 4ème trimestre 2016,
* n° 0004473240, du 20 juin 2017, pour le paiement de la somme de 2 522 euros pour le 2ème trimestre 2017.
Le 24 septembre 2019, le directeur de l'URSSAF-SSI [6] a émis à son encontre une contrainte n° 0004395123, signifiée le 15 octobre 2019, pour un montant de 1 456 euros au titre de ces trois mises en demeure.
Par courrier recommandé du 3 avril 2019, réceptionné le 4 avril 2019, l'URSSAF-SSI a notifié une mise en demeure n° 0004634974 pour le paiement de la somme de 10 898 euros relative aux cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires et majorations de retard dues au titre de la régularisation de l'année 2016.
Le 18 octobre 2019, l'URSSAF a émis à son encontre une contrainte n° 0004634974, signifiée le 23 octobre 2019, pour un montant de 10 898 euros au titre de cette mise en demeure.
Le 31 octobre 2019, M. [I] [M] a formé opposition à ces deux contraintes par actes séparés devant le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
Par décision du 17 novembre 2021, les deux procédures ont été jointes.
Par jugement du 31 mai 2024, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
- validé les deux contraintes signifiée les 15 et 23 octobre 2019, pour leur montant respectif de 1 456 euros et 10 898 euros en cotisations et majorations de retard, au titre des années 2015 et 2016,
- condamné M. [I] [M] à payer à l'URSSAF la somme totale de 12 354 euros au titre des cotisations et majorations de retard sur les années 2015 et 2016, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu'à complet paiement des cotisations,
- condamné M. [I] [M] à payer à l'URSSAF la somme totale de 145,76 euros (2 x 72,88 euros) au titre de la signification de la contrainte du 15 octobre 2019 ainsi que celle du 23 octobre 2019, ainsi que les frais de tous actes de procédure nécessaire à l'exécution desdites contraintes,
- débouté M. [I] [M] de sa demande de condamnation de l'URSSAF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [I] [M] aux dépens,
- rappelé que la décision statuant sur opposition est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ce jugement a été notifié à M. [I] [M] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 5 juin 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 24 juin 2024, M. [I] [M] a formé appel de ce jugement.
Suivant ses écritures reçues au greffe par voie électronique le 30 octobre 2024, M. [I] [M] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,
Statuant à nouveau,
- juger nulles les mises en demeure préalablement notifiées à la contrainte datée du 24 septembre 2019,
En conséquence
- juger nulle la contrainte datée du 24 septembre 2019,
- juger nulle la mise en demeure ayant précédé la contrainte datée du 18 octo