Chambre Sociale-1ère sect, 12 février 2025 — 24/01252

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Texte intégral

ARRÊT N° /2025

SS

DU 12 FEVRIER 2025

N° RG 24/01252 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FMFL

Pole social du TJ de REIMS

22/302

28 août 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

Madame [D] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Dispensée de comparution

INTIMÉE :

MDPH DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : M. Jérôme LIZET

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame Agathe REVEILLARD (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 04 Décembre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Février 2025 ;

Le 12 Février 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

Mme [D] [H] est née le 29 avril 1968.

Le 21 octobre 2021, elle a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Marne (la MDPH) une demande de compensation du handicap et a sollicité notamment le bénéfice de l'allocation adultes handicapées (AAH).

Par décision du 6 janvier 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la MDPH de la Marne (la CDAPH) a rejeté sa demande, son taux d'incapacité ressortant à moins de 50 %.

Mme [D] [H] a contesté cette décision par la voie amiable le 31 janvier 2022 en y joignant un certificat médical du 31 janvier 2022 faisant référence à un Covid long depuis le mois de décembre 2020.

Par décision du 5 mai 2022, la CDAPH a confirmé la décision initiale pour le même motif.

Le 22 juillet 2022, Mme [D] [H] a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui, par ordonnance du 15 septembre 2022, s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Reims.

Par jugement du 27 février 2023, le tribunal judiciaire de Reims a déclaré le recours de Mme [D] [H] recevable, a ordonné une mesure de consultation médicale sur la personne de Mme [D] [H] et désigné le docteur [P] aux fins de fixer le taux d'incapacité de Mme [D] [H] par référence au guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées au 21 octobre 2021 et dire, si le taux retenu était compris entre 50 et 79 %, elle présentait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE).

Selon rapport d'expertise du 21 avril 2023, le docteur [P] a proposé un taux inférieur à 50 %.

Par jugement du 28 août 2023, le tribunal judiciaire de Reims a :

- déclaré irrecevable la note en délibéré déposée par Mme [D] [H] et reçue au greffe le 14 août 2023,

- dit qu'à la date du 21 octobre 2021, les difficultés engendrées par l'état de santé de Mme [D] [H] justifiaient un taux d'incapacité permanente inférieur à 50 %,

- débouté Mme [D] [H] de sa demande d'allocation aux adultes handicapées,

- condamné Mme [D] [H] aux dépens de l'instance.

Ce jugement a été notifié à Mme [D] [H] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 15 septembre 2023.

Par lettre recommandée envoyée le 19 septembre 2023, Mme [D] [H] a relevé appel de ce jugement.

L'affaire, radiée par ordonnance du 17 avril 2024, a été réinscrite à la demande de Mme [D] [H] du 19 juin 2024.

Par courrier reçu au greffe le 18 novembre 2024, Mme [D] [H], dispensée de comparution, fait part des difficultés qu'elle rencontre au quotidien, a transmis des documents médicaux de 2023 et 2024 et demande à la cour de réexaminer sa demande.

Suivant ses conclusions reçues au greffe le 30 octobre 2024, la MDPH demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Reims, Mme [H] n'ayant pas transmis à la cour d'éléments médicaux permettant d'augmenter son taux d'incapacité.

A l'audience du 4 décembre 2024 les parties n'ont pas comparu, étant dispensées de le faire.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.

Motifs de la décision

Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d'une allocation à adulte handicapé (AHH) est reconnu à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE). Le pourcentage d'incapacité