Chambre Sociale-1ère sect, 12 février 2025 — 24/01237

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Texte intégral

ARRÊT N° /2025

SS

DU 12 FEVRIER 2025

N° RG 24/01237 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FMEO

Pole social du TJ de [Localité 11]

23/322

31 mai 2024

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

[5] prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Madame [V] [G], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

INTIMÉE :

S.A.S. [13] prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège

[Adresse 12]

[Localité 3]

Représentée par Maître Jean-françois KLATOVSKY de la SELEURL KLATOVSKY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : M. Jérôme LIZET

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier placé : Madame Agathe REVEILLARD (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 04 Décembre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Février 2025 ;

Le 12 Février 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

Par décision du 9 juin 2020, la [6] (ci-après dénommée la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident survenu en date du 25 mai 2020 concernant M. [C] [R], salarié en contrat à durée indéterminée en qualité d'employée polyvalent au drive depuis le 16 décembre 2019, victime d'une chute d'un pack de lait sur son pied gauche.

M. [C] [R] a quitté la société [13] le 14 décembre 2021.

M. [C] [R] a transmis à la caisse un certificat médical accident du travail de prolongation du 4 avril 2023 faisant état de nouvelles lésions « un traumatisme hallux gauche compliqué d'une algodystrophie engendrant une amputation sous tibiale gauche au [7] [Localité 4] ».

La caisse a transmis ce certificat à la société [13] qui, par courrier du 26 avril 2023, a émis des réserves motivées.

La caisse a transmis à son service médical le courrier de réserves de la société [13] le 28 avril 2023, qui l'a transmis à M. [C] [R] le 3 mai 2023.

Par décision du 9 mai 2023, la caisse, après avis du service médical du 5 mai 2023, a déclaré ces lésions imputables à l'accident du 25 mai 2020.

Le 31 mai 2023, la société [13] a contesté cette décision par la voie amiable.

Par décision du 29 août 2023, la commission médicale de recours amiable de la caisse a confirmé la décision contestée.

Le 8 novembre 2023, la société [13] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims

Par jugement du 31 mai 2024, le tribunal judiciaire de Reims a :

- déclaré recevable le recours formé par la SAS [13] le 8 novembre 2023,

- déclarée irrégulière la procédure d'instruction par la [10] de la nouvelle lésion déclarée le 4 avril 2023 par M. [C] [R],

- déclaré inopposable à la SAS [13] la décision de la [10] en date du 9 mai 2023 décidant de prendre en charge la nouvelle lésion déclarée le 4 mars 2023 par M. [C] [R] au titre de la législation sur les risques professionnels en la considérant comme étant en lien avec l'accident du travail du 25 mai 2020,

- condamné la [10] aux dépens.

Ce jugement a été notifié à la [10] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 13 juin 2024.

Par lettre recommandée envoyée le 20 juin 2024, la caisse a relevé appel de ce jugement.

Suivant ses conclusions reçues au greffe le 2024, la caisse demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims le 31 mai 2024 en ce qu'il a déclaré inopposable à la [13] la décision de prise en charge du 9 mai 2023 de la nouvelle lésion du 4 avril 2023 déclarée par M. [C] [R].

Statuant à nouveau

- déclarer qu'elle a respecté la procédure d'instruction de la nouvelle lésion du 4 avril 2023,

- déclarer la décision de prise en charge du 9 mai 2023 de la nouvelle lésion du 4 avril 2023 déclarée par M. [C] [R] opposable à la Société [13],

- déclarer qu'il existe une présomption d'imputabilité entre la nouvelle lésion déclarée le 4 avril 2023 et l'accident du travail du travail du 25 mai 2020 dont a été victime M. [C] [R],

- déclarer que la société [13] ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail,

- la débouter de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge du 9 mai 2023 de la nouvelle lésion déclarée le 4 avril 2023.

En tout état de cause,

- déclarer qu'aucune inopposabilité ne pourra être prononcée dès lors qu'il s'a