Chambre Sociale-1ère sect, 12 février 2025 — 24/01237
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 12 FEVRIER 2025
N° RG 24/01237 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FMEO
Pole social du TJ de [Localité 11]
23/322
31 mai 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
[5] prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [V] [G], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
S.A.S. [13] prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jean-françois KLATOVSKY de la SELEURL KLATOVSKY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. Jérôme LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier placé : Madame Agathe REVEILLARD (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 04 Décembre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Février 2025 ;
Le 12 Février 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Par décision du 9 juin 2020, la [6] (ci-après dénommée la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident survenu en date du 25 mai 2020 concernant M. [C] [R], salarié en contrat à durée indéterminée en qualité d'employée polyvalent au drive depuis le 16 décembre 2019, victime d'une chute d'un pack de lait sur son pied gauche.
M. [C] [R] a quitté la société [13] le 14 décembre 2021.
M. [C] [R] a transmis à la caisse un certificat médical accident du travail de prolongation du 4 avril 2023 faisant état de nouvelles lésions « un traumatisme hallux gauche compliqué d'une algodystrophie engendrant une amputation sous tibiale gauche au [7] [Localité 4] ».
La caisse a transmis ce certificat à la société [13] qui, par courrier du 26 avril 2023, a émis des réserves motivées.
La caisse a transmis à son service médical le courrier de réserves de la société [13] le 28 avril 2023, qui l'a transmis à M. [C] [R] le 3 mai 2023.
Par décision du 9 mai 2023, la caisse, après avis du service médical du 5 mai 2023, a déclaré ces lésions imputables à l'accident du 25 mai 2020.
Le 31 mai 2023, la société [13] a contesté cette décision par la voie amiable.
Par décision du 29 août 2023, la commission médicale de recours amiable de la caisse a confirmé la décision contestée.
Le 8 novembre 2023, la société [13] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims
Par jugement du 31 mai 2024, le tribunal judiciaire de Reims a :
- déclaré recevable le recours formé par la SAS [13] le 8 novembre 2023,
- déclarée irrégulière la procédure d'instruction par la [10] de la nouvelle lésion déclarée le 4 avril 2023 par M. [C] [R],
- déclaré inopposable à la SAS [13] la décision de la [10] en date du 9 mai 2023 décidant de prendre en charge la nouvelle lésion déclarée le 4 mars 2023 par M. [C] [R] au titre de la législation sur les risques professionnels en la considérant comme étant en lien avec l'accident du travail du 25 mai 2020,
- condamné la [10] aux dépens.
Ce jugement a été notifié à la [10] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 13 juin 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 20 juin 2024, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 2024, la caisse demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims le 31 mai 2024 en ce qu'il a déclaré inopposable à la [13] la décision de prise en charge du 9 mai 2023 de la nouvelle lésion du 4 avril 2023 déclarée par M. [C] [R].
Statuant à nouveau
- déclarer qu'elle a respecté la procédure d'instruction de la nouvelle lésion du 4 avril 2023,
- déclarer la décision de prise en charge du 9 mai 2023 de la nouvelle lésion du 4 avril 2023 déclarée par M. [C] [R] opposable à la Société [13],
- déclarer qu'il existe une présomption d'imputabilité entre la nouvelle lésion déclarée le 4 avril 2023 et l'accident du travail du travail du 25 mai 2020 dont a été victime M. [C] [R],
- déclarer que la société [13] ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail,
- la débouter de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge du 9 mai 2023 de la nouvelle lésion déclarée le 4 avril 2023.
En tout état de cause,
- déclarer qu'aucune inopposabilité ne pourra être prononcée dès lors qu'il s'a