Chambre Sociale-1ère sect, 12 février 2025 — 24/00962

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Texte intégral

ARRÊT N° /2025

SS

DU 12 FEVRIER 2025

N° RG 24/00962 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLQF

Pole social du TJ de REIMS

23/199

12 avril 2024

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

Organisme CPAM DE LA COTE D'OPALE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Madame [N] [R], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

INTIMÉE :

S.N.C. [7] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Maître Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Teodora NADISAN, avocate au barreau de NANTES

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Mme Corinne BOUC

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame Laurène RIVORY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 05 Novembre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Janvier 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 12 Février 2025 ;

Le 12 Février2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

M. [L] [A] est salarié de la S.A.S.U. [7] en qualité de maçon route depuis le 14 septembre 1987.

Selon formulaire du 20 juillet 2022, il a présenté à la caisse primaire d'assurance maladie de la COTE D'OPALE (ci-après dénommée la caisse) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une « ischémie digitale », objectivée par certificat médical du 11 juillet 2022 du docteur [C] [W], faisant référence au tableau 69 des maladies professionnelles.

La caisse a instruit cette maladie au titre du tableau 69 des maladies professionnelles relatif aux « Affections provoquées par les vibrations et chocs transmis par certains outils et par les chocs itératifs du talon de la main ».

Par courrier du 26 septembre 2022, la caisse a transmis à son employeur cette déclaration et l'a informé des modalités et délais d'instruction de cette demande pour une décision annoncée au plus tard au 15 décembre 2022.

Par courrier du 7 décembre 2022, la caisse a informé la société [7] de la prise en charge de cette maladie au titre du tableau 69 des maladies professionnelles.

Le 6 février 2023, la société [7] a contesté les soins et arrêts de travail prescrits à M. [L] [A] depuis le 19 août 2022 au titre de cette maladie devant la commission médicale de recours amiable de la caisse, qui a rejeté son recours par décision du 13 juin 2023.

En parallèle, le 6 février 2023, la société [7] a également sollicité l'inopposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse en contestant l'origine professionnelle de la pathologie déclarée par M. [L] [A] et pour non-respect de la procédure d'instruction de cette demande.

Par décision du 22 juin 2023, ladite commission, après avis de la commission médicale de recours amiable de la caisse du 13 juin 2023, a rejeté sa contestation.

Le 17 juillet 2023, la société [7] a contesté la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse du 22 juin 2023 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.

Par jugement du 12 avril 2024, le tribunal judiciaire de Reims a :

- déclaré le recours de la société [7] recevable,

- déclaré inopposable à la société [7] la décision de prise en charge en date du 7 décembre 2022 émanant de la CPAM de la COTE D'OPALE,

- condamner la CPAM de la COTE D'OPALE de sa demande à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la CPAM de la COTE D'OPALE aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Ce jugement a été notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 22 avril 2024.

Par lettre recommandée envoyée le 2 mai 2024, la caisse a interjeté appel de ce jugement.

Suivant conclusions n° 2 en réponse déposées au greffe le 5 novembre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale demande à la cour de :

- la recevoir en son appel et le dire bien-fondé,

- réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims en ce qu'il a jugé qu'elle n'avait pas respecté le principe du contradictoire à l'égard de la société [5],

- juger au contraire, qu'elle n'a pas manqué de loyauté à l'égard de la société [5] et que c'est son inertie qui lui a causé le grief dont elle se plaint,

- confirmer le jugement sur l'information quant à la pathologie instruite et sur l'absence d'audition de l'employeur,

- juger qu'elle a respecté son devoir d'information contradictoire en son ensemble et que l'employeur ne rapporte pas la preuve de son impossibilité de consulter passivement les pièces du dossier,

- juger qu'elle rapporte la preuve du respect des conditions de prise en charge,

- juger en conséquence opposable à la société [7], la décision de prise en charge de la maladie du 10 juillet 2022 dont a été reconnu atteint M. [L] [A].

Suivant conclusions reçues au greffe par voie électronique le 31 octobre 2024, la S.A.S.U. [7] demande à la cour de :

- déclarer la CPAM de la Côte d'Opale mal fondée en son appel du jugement rendu le 12 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Reims,

- confirmer la décision en toutes ses dispositions et plus particulièrement en ce qu'elle a :

- Déclaré inopposable à la société [8] la décision de prise en charge en date du 7 décembre 2022 émanant de la CPAM de la Côte d'Opale,

- Condamné la CPAM de la Côte d'Opale à payer à la société [8] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamné la CPAM de la Côte d'Opale aux dépens,

- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- débouter la CPAM de la Côte d'Opale de toutes ses demandes fins conclusions plus amples ou contraires,

En toutes hypothèses et y ajoutant :

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale aux entiers dépens de la présente instance.

Pour l'exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le questionnaire

En application de l'article R. 461-9, II du code de la sécurité sociale, la caisse a pour obligation d'adresser, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime et à l'employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de 30 jours francs à compter de sa date de réception.

En l'espèce, la caisse a envoyé à la société [7], par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 28 septembre 2022, une lettre de transmission de la déclaration de maladie professionnelle de M. [A], d'information du recours à des investigations et de communication du questionnaire à compléter.

Il y était précisé que la société pouvait compléter le questionnaire soit en ligne, soit en se rendant au point d'accueil de la caisse ou en appelant la caisse (pièce 3 de la caisse).

En l'absence de retour de la part de la société [7], la caisse a adressé, le 26 octobre 2022, un mail de relance auprès de M. [J], ([Courriel 12]) salarié de la société, aux termes duquel la caisse avait constaté que la société n'avait pas créé de compte en ligne pour compléter le questionnaire et lui envoyait en pièces jointes le dit questionnaire, invitant la société à le compléter et à le renvoyer par mail.

Le même jour, M. [J] lui répondait qu'il n'était plus en charge de ce secteur d'activité et qu'il transmettait sa demande à deux autres salariés de la société, à savoir Mme [T] ([Courriel 11]) et Mme [U] ([Courriel 10]). (pièce 6 de la caisse : procès-verbal de constatation de l'agent de la caisse en charge de la caisse).

Il convient de rappeler en premier lieu que le texte n'exige pas un envoi papier par lettre recommandée du questionnaire mais uniquement par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Cela peut donc se faire par mail.

La société invoque le fait que la caisse n'aurait pas envoyé le questionnaire à la bonne société du groupe, M. [J] travaillant pour [6] et non pour [7].

Or les adresses mails des salariés des deux sociétés sont identiques (prénom.nom@[5].com) et ne permettent donc pas de savoir qu'il s'agit de deux sociétés distinctes. Le message de réponse de M. [J] atteste de ce qu'il s'occupait avant du service en charge des maladies professionnelles au sein [7] et qu'il a transféré le message de la caisse aux personnes compétentes de la société.

La société [7] fait état de ce que sur l'historique de consultation du dossier de la caisse (pièce 8 de la caisse), il apparaît l'adresse mail de la personne gérant le service idoine, à savoir M. [Courriel 9].

Mais il s'agit du nom mentionné pour l'ouverture d'un compte sur le site 'questionnaire-risquespro.ameli.fr', ouverture qui n'a pas abouti en l'absence d'acceptation des conditions générales d'utilisation.

La caisse ne pouvait donc en conclure qu'il s'agissait du point de contact de la société.

La société [7] ne renverra pas de questionnaire complété.

Dans ces conditions, il est établi que la caisse a respecté son obligation d'envoi d'un questionnaire par tout moyen conférant date certaine ainsi que le principe du contradictoire, n'étant pas responsable des éventuelles défaillances des services de la société [7].

Dès lors, le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur le défaut d'information quant à la pathologie instruite

Selon l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale, la maladie est décrite dans le certificat médical joint à la déclaration de maladie professionnelle. Ce certificat médical doit indiquer la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables.

En application de l'article R. 461-9, I du code de la sécurité sociale, la caisse doit adresser à l'employeur un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial.

En l'espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 28 septembre 2022, la caisse a adressé à la société [5] une copie de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial.

Il est mentionné sur la déclaration de maladie professionnelle 'ischémie digitale' et sur le certificat médical initial : 'thrombose branche de l'arcade palmaire superficielle avec ischémie du 4ème doigt de la main gauche - maladie professionnelle des vibrations tableau n° 69".

L'instruction du dossier se fait par la caisse uniquement par rapport à l'affection mentionnée dans le certificat médical.

Dans ces conditions, la société [7] a été parfaitement informée de la pathologie pour laquelle l'instruction du dossier était effectuée et du tableau visé, et qu'il importe peu que le numéro du tableau ne soit pas repris nommément dans ce courrier.

Ce moyen sera rejeté.

Sur le non-respect des délais d'instruction

La société [7] invoque le fait que la caisse n'aurait pas attendu la fin de la période dite passive pour rendre sa décision.

Selon l'article R. 461-9, III du code de la sécurité sociale, à l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.

La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

Il ressort de ce texte que la caisse est tenue, lorsqu'elle a clôturé son enquête administrative, de mettre le dossier à disposition des parties et que s'ouvrent alors deux phases distinctes :

- une phase de consultation et d'enrichissement du dossier qui doit être ouverte pendant un délai minimum de 10 jours francs ;

- une seconde phase de simple consultation sans observations.

Si pendant la première phase, la caisse est tenue de laisser aux parties un délai de 10 jours francs de consultation et d'enrichissement du dossier, aucun délai ni aucun terme ne lui sont imposés s'agissant de la seconde phase de simple consultation. La caisse n'est donc pas tenue par des délais contraints avant de notifier sa décision statuant sur la prise en charge de l'accident ou de la maladie déclaré.

Dès lors, si un manquement au premier délai réglementaire de 10 jours francs est susceptible de faire grief à l'employeur en ce qu'il s'agit du délai au cours duquel ce dernier peut discuter du bien-fondé de la demande de l'assuré, la durée de la seconde phase ne lui fait pas grief puisqu'elle ne lui ouvre qu'une simple possibilité de consulter le dossier sans pouvoir formuler de nouvelles observations ni d'abonder le dossier constitué pour influer sur la décision à intervenir de la caisse.

Il ne ressort pas des dispositions susvisées que la seconde phase de consultation dite passive du dossier d'instruction soit encadrée par un délai ou une prescription particulière.

Seul le non-respect du contradictoire au cours de la première phase de consultation de dix jours francs est susceptible d'entraîner l'inopposabilité de la décision de prise en charge.

En l'espèce, la caisse a notifié dans sa lettre recommandée du 26 septembre 2022 :

- le délai pour consulter le dossier et formuler des observations, soit du 25 novembre 2022 au 6 décembre 2022,

- le délai pour consulter le dossier sans observations, soit jusqu'au 15 décembre 2022 au plus tard.

La caisse a pris sa décision le 7 décembre 2022.

Dès lors, la procédure est régulière et il n'y a pas atteinte au principe du contradictoire.

Ce moyen sera rejeté.

Sur le caractère incomplet du dossier mis à disposition

La société [7] fait valoir que le dossier consultable n'aurait pas contenu les certificats de prolongation d'arrêt de travail, contrairement aux dispositions de l'article R. 411-14 du code de la sécurité sociale.

L'article R. 441-14 du code de sécurité sociale dispose que le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :

1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;

3°) les constats faits par la caisse primaire ;

4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;

5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.

Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.

Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire'.

L'absence des certificats médicaux de prolongation telle qu'invoquée par l'employeur est indifférente au regard de la régularité du dossier constitué par la caisse préalablement à sa décision relative à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle en ce que ces certificats qui renseignent sur la durée de l'incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation sont sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et n'ont dès lors pas à figurer parmi les pièces du dossier consulté par l'employeur. (C. Cass. Ch. Civ. 2, arrêt du 16 mai 2024 n° 22-15.499)

Par ailleurs, le médecin-conseil s'est fondé exclusivement sur le certificat médical initial de déclaration de maladie professionnelle pour la caractérisation de la maladie (pièce 7 de la caisse).

Ce moyen sera rejeté.

Sur la maladie professionnelle du tableau 69

En application des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées par ce tableau.

En conséquence, il est nécessaire que :

- la maladie soit inscrite à l'un des tableaux énumérant les affections présumées d'origine professionnelle,

- la victime ait été exposée habituellement aux risques engendrés par des travaux dont la liste est énoncée dans le même tableau,

- la maladie soit constatée médicalement pendant la période d'exposition au risque ou dans le délai de prise en charge fixé audit tableau.

Au titre du tableau 69 C, les conditions sont les suivantes :

- la maladie : Atteinte vasculaire cubito-palmaire en règle unilatérale (syndrome du marteau hypothénar) entraînant un phénomène de Raynaud ou des manifestations ischémiques des doigts confirmée par l'artériographie objectivant un anévrisme ou un thrombose de l'artère cubitale ou de l'arcade palmaire superficielle.

- le délai de prise en charge : 1 an (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans),

- liste limitative des travaux : travaux exposant habituellement à l'utilisation du talon de la main en percussion directe itérative sur un plan fixe ou aux chocs transmis à l'éminence hypothénar par un outil percuté ou percutant.

1- Sur la maladie

La société [7] fait état de ce que :

- la mention de la pathologie sur le certificat médical initial n'est pas celle libellée au tableau 69 C,

- il n'est pas justifié de l'existence d'une artériographie.

La maladie est en principe décrite dans le certificat médical initial. Selon l'article L. 461-5, alinéa 3 code de la sécurité sociale, ce certificat médical doit indiquer 'la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables'.

La maladie doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et/ou être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.

L'interprétation des tableaux est stricte, mais non restrictive.

Les juges du fond doivent rechercher si l'affection déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau , sans s'arrêter à une analyse littérale de la désignation de la maladie par le certificat médical initial.

Cependant la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie désignée dans un tableau suppose qu'il n'existe aucun doute sur le fait que la pathologie déclarée par l'assuré correspond à celle visée par ce tableau ; toute assimilation ou approximation est à proscrire.

En l'espèce, il est mentionné dans le certificat médical initial du 11 juillet 2022 : 'thrombose branche de l'arcade palmaire superficielle avec ischémie du 4ème doigt de la main gauche - maladie professionnelle des vibrations tableau n° 69".

Le médecin-conseil, le docteur [P], vise le tableau 69 et elle indique :

-au titre du libellé complet du syndrome : 'atteinte vasculaire cubito-palmaire gauche'

-examen prévu par le tableau, réceptionné le 16 août 2022 : Angioscanner du membre supérieur gauche par le docteur [E].

Elle conclut que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies et qu'elle est d'accord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial.

Le docteur [G], expert cour d'appel et le docteur [H], médecin-conseil, composant la commission médicale de recours amiable en sa séance du 13 juin 2023, ont confirmé le respect de la condition relative à la désignation de la pathologie au titre du tableau des maladies professionnelles.

Dans ces conditions, l'affection déclarée dans le certificat médical initial du 11 juillet 2022 correspond à la pathologie visée au tableau 69 C des maladies professionnelles.

Les éléments du diagnostic de la maladie prévue par le tableau n'ont pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et dont l'employeur peut demander la communication, étant couvert par le secret médical.

Aucune disposition législative n'autorise la levée du secret médical qui ne peut pas plus résulter de la simple demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie par la victime.

L'équilibre entre le droit de la victime au respect du secret médical et le droit de l'employeur à une procédure contradictoire est suffisamment préservé par la possibilité pour ce dernier de solliciter du juge la désignation d'un expert à qui seront remis les pièces médicales du dossier ou dès avant la saisine du juge, de saisir d'une contestation la commission médicale de recours amiable, qui pourra se faire communiquer par le praticien conseil les éléments médicaux nécessaires (2e Civ., 13 juin 2024, pourvoi n° 22-22.786, publié).

L'angioscanner qui correspond à l'artériographie, visée par le tableau 69 C, ne peut donc être communiqué à l'employeur, qui dispose, par ailleurs, tout au long de la procédure d'instruction de la demande de maladie professionnelle, de la procédure amiable puis judiciaire, de la possibilité de désigner un médecin à qui les éléments médicaux pourront être communiqués.

Dans ces conditions, ce moyen sera rejeté.

2- Sur les travaux

La société [7] ne peut reprocher à la caisse d'avoir instruit le dossier en se fondant sur le seul questionnaire complété par l'assuré, alors qu'elle n'a pas complété et transmis le questionnaire 'employeur' à la caisse, questionnaire qui lui avait été envoyé par mail ainsi qu'il a été vu ci-dessus.

Elle fait valoir que M. [A] ne serait exposé que de façon occasionnelle et sur des durées très courtes aux vibrations.

Il ressort du questionnaire 'assuré' (pièce 5 de la caisse) que M. [A] a occupé le poste d'ouvrier routier du 14 septembre 1987 au 31 mars 2021, puis le poste d'aide maçon du 1er avril 2021 au 6 octobre 2022.

Il décrit ainsi son poste de travail : 'La veille de la première constatation médicale, j'ai rebouché des fouilles avec une pilonneuse : La pelleteuse met 30 cm de terre ou de sable ensuite je l'égalise à la pelle à main puis pilonnage pendant 20mn puis à nouveau 30 cm de terre ou de sable, égalisage, pilonnage et ainsi de suite jusqu'à combler environ 1,20m de profondeur. Ceci représente 8 H de travail par jour. J'ai aussi utilisé une plaque vibrante de 400 kg pour combler les plus grandes largeurs. Pour reboucher ces fouilles, cela a pris une semaine.

Pour le reste de mes fonctions au travail, j'utilise le marteau piqueur celui de 13 kg et celui de 17 kg pour casser derrière les bordures ou pour casser les enrobés. Je monte aussi sur un gros rouleau vibrant CC140 pour casser des cailloux, la plaque vibrante sur d'autres chantiers. Je pose aussi des bordurettes et bordures, caniveaux simple et double, pavés à l'aide d'un maillet ou d'une grosse masse . Je relève aussi des fontes qui se règlent avec masse ou massette. Je pelle à la main pour faire du terrassement, je maçonne avec une truelle, j'utilise des perceuses, des carotteuses, la tronçonneuse thermique, le burineur, la scie sabre'.

Il précise qu'il travaille essentiellement avec du matériel vibrant électrique ou manuel ou thermique, et cela pendant une majorité du poste de 8 h avec des petites interruptions de 10 mn environ. Il utilise ses mains pour manipuler et tenir les engins vibrants. Il n'a pas de photo à produire car c'est interdit de photographier sur le chantier.

Le tableau 69 ne vise qu'une exposition habituelle et non d'une durée déterminée par jour ou continue.

L'exposition habituelle au risque est donc établie.

Dans ces conditions, ce moyen sera rejeté et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Partie perdante, la société [7] sera condamnée aux dépens tant de première instance que d'appel.

Elle sera déboutée de ses demandes en première instance et en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Reims,

Statuant à nouveau,

Déboute la S.A.S.U. [7] de ses demandes en inopposabilité,

Déclare opposable à la S.A.S.U. [7] la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont souffre M. [L] [A] prise par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale le 7 décembre 2022,

Condamne la S.A.S.U. [7] aux dépens de première instance,

Déboute la S.A.S.U. [7] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

Condamne la S.A.S.U. [7] aux dépens d'appel,

Déboute la S.A.S.U. [7] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

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